La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°02-17352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2004, 02-17352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 2001), que M. X... avait donné à bail, le 12 décembre 1991, une villa aux époux Y... ; que, par jugement rendu le 10 janvier 1997, ceux-ci ont été déclarés occupants sans droit ni titre et condamnés au paiement des loyers, puis d'une indemnité d'éviction ; que, le 5 novembre 1998, M. X... a assigné les époux Y... pour obtenir

leur condamnation au paiement de sommes au titre de travaux de remise en état et à titr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 2001), que M. X... avait donné à bail, le 12 décembre 1991, une villa aux époux Y... ; que, par jugement rendu le 10 janvier 1997, ceux-ci ont été déclarés occupants sans droit ni titre et condamnés au paiement des loyers, puis d'une indemnité d'éviction ; que, le 5 novembre 1998, M. X... a assigné les époux Y... pour obtenir leur condamnation au paiement de sommes au titre de travaux de remise en état et à titre de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, les époux Y... ont réclamé la somme de 20 000 francs en réparation de leur trouble de jouissance subi en raison de l'état des locaux, ainsi que la restitution du dépôt de garantie et le remboursement du montant de frais relatifs à des travaux d'élagage ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ceux-ci ne sont pas justifiés puisque le préjudice de jouissance qu'ils ont pu subir provient partiellement de leur fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... était également partiellement responsable du trouble de jouissance des époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme Y... en remboursement du dépôt de garantie et des frais afférents aux travaux d'élagage, l'arrêt retient que ces demandes n'ont pas été formulées devant le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que les époux Y... avaient sollicité le remboursement de la somme de 5 500 francs versée à titre de caution lors de leur entrée dans les lieux et de celle de 376,60 francs relative à des travaux d'élagage à la charge du bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux Y... relatives à la réparation de leur trouble de jouissance et aux remboursements de sommes au titre du dépôt de garantie et de frais d'élagage, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17352
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-17352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award