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13/01/2004 | FRANCE | N°02-17283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2004, 02-17283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, (Lyon, 6 mai 2002), rendu sur renvoi après cassation, (Civ 3ème, 3 octobre 2000, B.98-14.722), dans une procédure opposant M. X... à M. Y..., mentionne que la cour d'appel était assistée, lors

des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, (Lyon, 6 mai 2002), rendu sur renvoi après cassation, (Civ 3ème, 3 octobre 2000, B.98-14.722), dans une procédure opposant M. X... à M. Y..., mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17283
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Audience solennelle), 06 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-17283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17283
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