AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il ressortait des propres écritures des époux Da X... qu'ils reconnaissaient les erreurs commises dans les différents actes au cours des divisions successives et ventes intervenues, mais qu'ils conditionnaient leur accord pour que fussent rectifiées ces erreurs à leur attribution d'un garage situé en face du leur, la cour d'appel a retenu que le garage litigieux revendiqué par les époux Da X... n'était pas inclus dans la vente des immeubles que leur avait consentie Mme Y... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il n'y avait pas lieu de réduire à 5 mètres la servitude de passage dans la cour sous peine d'occasionner des difficultés pour entrer et sortir des garages sans que cela fût justifié quant à l'utilisation de la cour par les époux Da X..., la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Da X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Da X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.