AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... ne produisait aucun document, notamment aucun document comptable, de nature à justifier l'existence d'un contrat d'entraide conclu avec M. Y... alors qu'il produisait des documents relatifs à des comptes d'entraide avec d'autres agriculteurs et qu'il résultait d'un procès-verbal d'huissier de justice qu'il avait été appelé à la demande de M. X... afin de constater "qu'on lui avait livré du foin d'herbe au lieu de foin de luzerne", la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le caractère évolutif et contradictoire des déclarations de MM. Y... et X..., a pu en déduire l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition de M. Y... de parcelles données à bail à M. X... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu qu'il importait peu que cette contrepartie, consistant en la fourniture de fourrage, n'ait pas été versée depuis 1996, dès lors qu'elle était convenue entre les parties et qu'elle avait déjà donné lieu à des versements pour mise à disposition par le preneur à un tiers de pâture qui lui avaient été données à bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... de A... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.