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13/01/2004 | FRANCE | N°02-16906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2004, 02-16906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... ne produisait aucun document, notamment aucun document comptable, de nature à justifier l'existence d'un contrat d'entraide conclu avec M. Y... alors qu'il produisait des documents relatifs à des comptes d'entraide avec d'autres agriculteurs et qu'il résultait d'un procès-verbal d'huissier de justice qu'il avait été appelé à la demande de M. X... afin de constater "qu'on lui a

vait livré du foin d'herbe au lieu de foin de luzerne", la cour d'appel, qui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... ne produisait aucun document, notamment aucun document comptable, de nature à justifier l'existence d'un contrat d'entraide conclu avec M. Y... alors qu'il produisait des documents relatifs à des comptes d'entraide avec d'autres agriculteurs et qu'il résultait d'un procès-verbal d'huissier de justice qu'il avait été appelé à la demande de M. X... afin de constater "qu'on lui avait livré du foin d'herbe au lieu de foin de luzerne", la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le caractère évolutif et contradictoire des déclarations de MM. Y... et X..., a pu en déduire l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition de M. Y... de parcelles données à bail à M. X... ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu qu'il importait peu que cette contrepartie, consistant en la fourniture de fourrage, n'ait pas été versée depuis 1996, dès lors qu'elle était convenue entre les parties et qu'elle avait déjà donné lieu à des versements pour mise à disposition par le preneur à un tiers de pâture qui lui avaient été données à bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... de A... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16906
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-16906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16906
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