AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les conditions de l'usucapion étaient réunies et que les époux X... étaient parfaitement en droit de l'opposer aux consorts Y... qui ne faisaient aucun commentaire à cet égard et ne prétendaient à aucun moment que la possession invoquée ne présentait pas les conditions requises par l'article 2229 du code civil, la cour d'appel, alors que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.