AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse avait délivré aux époux X..., le 5 novembre 1981, un congé au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et que M. X...
Y... résidait depuis de nombreuses années chez ses parents au moment du décès de son père, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu, à bon droit, qu'il avait acquis en 1983 le droit au maintien dans les lieux en application de l'article 5 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Dreux-Breze aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Dreux-Breze à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.