AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la loge, d'une faible superficie par rapport au reste des ateliers, donnait sur la cour intérieure de l'immeuble sans accès sur l'extérieur, la cour d'appel en a souverainement déduit que le percement du mur séparatif n'avait pas amélioré de façon notable les conditions d'exercice par la société Galvan Or 2000 de son activité et ne pouvait justifier un déplafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la société Galvan Or 2000 la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.