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13/01/2004 | FRANCE | N°02-13595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2004, 02-13595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage préexistant excédait déjà le cadre d'une simple pergola puisqu'il s'agissait d'un passage couvert par une verrière figurant au cadastre, et ayant retenu, sans dénaturation du rapport de l'expert judiciaire, qu'une réfection totale s'imposait dès lors que les bois étaient vermoulus, que le type de vitrage n'était pas réglementaire et que, pour s'être accompagnée de sensibles changem

ents et compléments tels que toiture en double pan, établissement de parois, l'une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage préexistant excédait déjà le cadre d'une simple pergola puisqu'il s'agissait d'un passage couvert par une verrière figurant au cadastre, et ayant retenu, sans dénaturation du rapport de l'expert judiciaire, qu'une réfection totale s'imposait dès lors que les bois étaient vermoulus, que le type de vitrage n'était pas réglementaire et que, pour s'être accompagnée de sensibles changements et compléments tels que toiture en double pan, établissement de parois, l'une fixe, l'autre constituée de châssis vitrés démontables et coulissants et chauffage, la réfection n'avait pas abouti à une nouvelle construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'aile du bâtiment en retour sur jardin avait été supprimée en 1986, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le bailleur ne pouvait ultérieurement revenir sur cet accord ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des productions que le preneur avait sollicité du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 1988, l'autorisation d'exécuter des travaux d'équipement et d'amélioration, conformément à la loi du 1er juillet 1964 ;

qu'ayant souverainement retenu que les travaux exécutés dans le cadre de cette loi n'avaient pas altéré la bonne tenue du gros oeuvre et qu'ils avaient eu pour objet de répondre à la mise en conformité de l'établissement avec l'évolution des normes et exigences de modernisation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maillot Déroulède aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mayot Déroulède à payer à la BRED Banque d'escompte et de dépôt la somme de 1 500 euros et à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maillot Déroulède ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13595
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, Section 1), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-13595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13595
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