| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 02-13303
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et du pourvoi incident de Mme X... qui sont identiques :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et Mme Huguette X... reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ2, 18 mai 2000, pourvoi n° 98-20.468) d'avoir écarté la garantie de la société Groupe populaire d'assurances,
assureur des époux X..., pour les indemnisations payées à la suite de l'ho...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et du pourvoi incident de Mme X... qui sont identiques :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et Mme Huguette X... reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ2, 18 mai 2000, pourvoi n° 98-20.468) d'avoir écarté la garantie de la société Groupe populaire d'assurances, assureur des époux X..., pour les indemnisations payées à la suite de l'homicide volontaire commis par le fils mineur de ces derniers, en faisant application de la clause du contrat d'assurance selon laquelle "la garantie ne s'applique pas pour les dommages consécutifs à la participation à un pari ou à une rixe", alors que l'article L. 121-2 du Code des assurances, s'il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été intentionnelle ; que, ayant considéré que la garantie de l'assureur n'était pas due au motif que le contrat excluait de sa garantie la participation à une rixe, la cour d'appel aurait violé ledit article ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, considéré que l'article L. 121-2 du Code des assurances laissait aux parties la liberté de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour objet d'écarter la garantie des dommages volontairement commis par une personne dont l'assuré était responsable mais se bornait à exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise à cette occasion, en sorte que la société Groupe populaire d'assurances ne devait pas sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse au Fonds de garantie et à Mme X... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe populaire d'assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 02-13303 Date de la décision : 13/01/2004 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Personne dont l'assuré est responsable - Dommages consécutifs à un pari ou à une rixe.
ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Responsabilité du fait des personnes dont l'assuré est responsable - Détermination du risque assuré - Dommages commis par une personne dont l'assuré dont l'assuré est responsable - Dommages consécutifs à un pari ou à une rixe
ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Assuré civilement responsable - Article L. 121-2 du Code des assurances - Application - Dommages causés par une personne dont l'assuré est responsable - Dommages consécutifs à un pari ou à une rixe - Exclusion - Possibilité
ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du Code des assurances - Application - Dommages causés par une personne dont l'assuré est responsable - Dommages consécutifs à un pari ou à une rixe - Exclusion - Possibilité
Ayant considéré à bon droit que l'article L. 121-2 du Code des assurances laissait aux parties la liberté de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, une cour d'appel en a exactement déduit que la clause du contrat d'assurance, selon laquelle " la garantie ne s'applique pas pour les dommages consécutifs à un pari ou à une rixe ", n'avait pas pour objet d'écarter la garantie des dommages volontairement commis par une personne dont l'assuré était responsable mais se bornait à exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise en cette occasion.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13303
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