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13/01/2004 | FRANCE | N°02-13303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2004, 02-13303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et du pourvoi incident de Mme X... qui sont identiques :

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et Mme Huguette X... reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ2, 18 mai 2000, pourvoi n° 98-20.468) d'avoir écarté la garantie de la société Groupe populaire d'assurances,

assureur des époux X..., pour les indemnisations payées à la suite de l'ho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et du pourvoi incident de Mme X... qui sont identiques :

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et Mme Huguette X... reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ2, 18 mai 2000, pourvoi n° 98-20.468) d'avoir écarté la garantie de la société Groupe populaire d'assurances, assureur des époux X..., pour les indemnisations payées à la suite de l'homicide volontaire commis par le fils mineur de ces derniers, en faisant application de la clause du contrat d'assurance selon laquelle "la garantie ne s'applique pas pour les dommages consécutifs à la participation à un pari ou à une rixe", alors que l'article L. 121-2 du Code des assurances, s'il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été intentionnelle ; que, ayant considéré que la garantie de l'assureur n'était pas due au motif que le contrat excluait de sa garantie la participation à une rixe, la cour d'appel aurait violé ledit article ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, considéré que l'article L. 121-2 du Code des assurances laissait aux parties la liberté de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour objet d'écarter la garantie des dommages volontairement commis par une personne dont l'assuré était responsable mais se bornait à exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise à cette occasion, en sorte que la société Groupe populaire d'assurances ne devait pas sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse au Fonds de garantie et à Mme X... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe populaire d'assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13303
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Personne dont l'assuré est responsable - Dommages consécutifs à un pari ou à une rixe.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Responsabilité du fait des personnes dont l'assuré est responsable - Détermination du risque assuré - Dommages commis par une personne dont l'assuré dont l'assuré est responsable - Dommages consécutifs à un pari ou à une rixe

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Liberté contractuelle - Portée

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Assuré civilement responsable - Article L. 121-2 du Code des assurances - Application - Dommages causés par une personne dont l'assuré est responsable - Dommages consécutifs à un pari ou à une rixe - Exclusion - Possibilité

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du Code des assurances - Application - Dommages causés par une personne dont l'assuré est responsable - Dommages consécutifs à un pari ou à une rixe - Exclusion - Possibilité

Ayant considéré à bon droit que l'article L. 121-2 du Code des assurances laissait aux parties la liberté de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, une cour d'appel en a exactement déduit que la clause du contrat d'assurance, selon laquelle " la garantie ne s'applique pas pour les dommages consécutifs à un pari ou à une rixe ", n'avait pas pour objet d'écarter la garantie des dommages volontairement commis par une personne dont l'assuré était responsable mais se bornait à exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise en cette occasion.


Références :

Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n° 146, p. 97 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 53, p. 36 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-06-13, Bulletin 1995, I, n° 256, p. 179 (rejet) ; Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 405, p. 282 (rejet) ; Chambre civile 1, 2001-06-06, Bulletin 2001, I, n° 158, p. 103 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-13303, Bull. civ. 2004 I N° 14 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 14 p. 11

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13303
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