La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°01-47128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-47128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que M. X... a été employé par la société la Dépêche du Midi du 20 janvier 1963 au 30 juin 1997 en qualité de "vendeur administratif salarié portage" ; que jusqu'au 1er janvier 1997, il a travaillé tous les jours de la semaine sans bénéficier de repos hebdomadaire, ni de repos compensateur de remplacement ou à défaut de la majoration prévue par les dispositions conventionnelles applicables pour les jours de repos hebdomadaires travaillés ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à l'att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que M. X... a été employé par la société la Dépêche du Midi du 20 janvier 1963 au 30 juin 1997 en qualité de "vendeur administratif salarié portage" ; que jusqu'au 1er janvier 1997, il a travaillé tous les jours de la semaine sans bénéficier de repos hebdomadaire, ni de repos compensateur de remplacement ou à défaut de la majoration prévue par les dispositions conventionnelles applicables pour les jours de repos hebdomadaires travaillés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à l'attribution d'une indemnité équivalente sur une période de trente ans à la rémunération qu'il aurait du percevoir pour tous les jours de repos hebdomadaires non pris ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 2002), a limité le rappel de salaire afférent à ces jours de congés non pris à une période de cinq ans en application de l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande présentée devant le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information de l'employeur sur les droits à repos compensateur que celui-ci avait pourtant l'obligation de fournir au salarié en application des articles L. 212-5 et D. 212.22 du Code du travail, avait un caractère indemnitaire et était soumise à la prescription trentenaire ;

Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dues être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47128
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Paiement - Prescription - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Contrat de travail - Salaire - Rappel de salaire - Condition

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire.


Références :

Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2004, pourvoi n°01-47128, Bull. civ. 2004 V N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award