AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 29 septembre 1992 en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant exploité par la société VVK entreprise, a quitté son poste pour ne plus y revenir le 1er novembre 1997 ; que, par courrier du 5 novembre 1997, l'employeur l'a mis en demeure de réintégrer son poste ; que, par lettre du 16 novembre 1997, le salarié répondait qu'il n'entendait pas démissionner ; que le 19 mars 1998, il était licencié pour faute grave en raison de ses absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était intervenue le 1er novembre 1997 et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement prononcé le 19 mars 1998 soit plus de quatre mois après le départ de M. X... apparaît sans effet, l'attentisme de l'employeur étant totalement injustifié et contraire aux motifs même de la lettre de licenciement qui évoque une faute grave alors qu'une telle faute implique une réaction rapide puisque, par définition, elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu, cependant, que l'employeur, qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors que le fait d'absence injustifiée du salarié se perpétue malgré une mise en demeure, la circonstance que l'employeur ait attendu plus de deux mois pour mettre en oeuvre cette procédure n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'abanbon de poste et l'absentéisme persistant reprochés au salarié étaient fautifs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point une solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du seul fait que la société VVK a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;
Dit que de ce chef le licenciement de M. X... n'est pas sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Metz, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VVK entreprise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.