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13/01/2004 | FRANCE | N°01-44853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-44853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'association Régionale d'enseignement scientifique, technique et économique d'Orléans (ARESTEO) a pour objet d'administrer le Centre régional d'enseignement technique d'Orléans, qui est associé au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et dont dépend le centre d'enseignement de Blois ; qu'à la suite d'un conflit avec la direction du centre régional d'Orléans, les personnels du centre d'enseigneme

nt de Blois refusaient de reprendre les cours en octobre 1997 ; que Mme X... e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'association Régionale d'enseignement scientifique, technique et économique d'Orléans (ARESTEO) a pour objet d'administrer le Centre régional d'enseignement technique d'Orléans, qui est associé au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et dont dépend le centre d'enseignement de Blois ; qu'à la suite d'un conflit avec la direction du centre régional d'Orléans, les personnels du centre d'enseignement de Blois refusaient de reprendre les cours en octobre 1997 ; que Mme X... et 7 autres salariés du Centre d'enseignement de Blois ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les associations CNAM et ARESTEO font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2001) d'avoir constaté la rupture au 1er novembre 1997 des contrats de travail de Mmes Y... et X..., salariées de l'ARESTEO et de MM. Z..., A..., Le B..., C..., D... et E..., salariés du CNAM, d'avoir condamné la seule ARESTO au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen qu'il était constant que les enseignants concernés avaient décidé sine die de différer la reprise des cours ; qu'ainsi que le soutenait l'ARESTEO dans ses conclusions, le comportement fautif des salariés n'ayant pas été sanctionné, en l'absence de tout licenciement ou de prise d'acte de la rupture, le contrat n'avait pas été rompu ; que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur avait brutalement cessé de fournir des cours aux enseignants pour dire que la rupture leur était imputable, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a pris l'initiative de la rupture en adressant aux salariés un courrier en date du 24 octobre 1997 leur laissant jusqu'au 30 octobre 1997 pour faire connaître leurs intentions quant à la reprise des cours, précisant que faute de réponse dans ce délai il sera procédé au recrutement de professeurs pour les remplacer, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre du conservatoire national des arts et métiers et l'association Régionale d'enseignement scientifique technique et économique d'Orléans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre du conservatoire national des arts et métiers et l'association Régionale d'enseignement scientifique technique et économique d'Orléans à payer à Mme X..., Mme Y... et MM. A..., C..., D..., Le B..., E... et Z... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Obligation de l'employeur - Licenciement - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nécessité - Applications diverses - Prise d'acte par l'employeur de la rupture - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Absence de procédure de licenciement

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors une cour d'appel, qui a constaté qu'un employeur avait pris l'initiative de la rupture en adressant à des enseignants salariés avec lesquels il était en conflit une lettre leur laissant un délai pour faire connaître leurs intentions quant à la reprise des cours et précisant que faute de réponse dans ce délai il serait procédé au recrutement de professeurs pour les remplacer, a exactement décidé que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2003-06-25, Bulletin 2003, V, n° 208, p. 211 (cassation partielle, partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 jan. 2004, pourvoi n°01-44853, Bull. civ. 2004 V N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 5 p. 4
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/01/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-44853
Numéro NOR : JURITEXT000007048713 ?
Numéro d'affaire : 01-44853
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-01-13;01.44853 ?
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