AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X..., qui ont reconnu, dans leurs conclusions d'appel, l'existence d'une servitude de passage destinée à assurer la desserte des parcelles cadastrées n 929, 731 et 927 leur appartenant et grevant la parcelle n 928 propriété de M. Y..., ne sont pas recevables à soutenir une argumentation contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la revendication des époux X... relative à un droit de passage qu'ils entendaient exercer sur la totalité de la parcelle confrontant la construction de M. Y..., était exclusivement fondée sur l'interprétation des titres, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la jouissance du passage qu'avaient les époux X... portait sur l'intégralité de cette parcelle, a, sans dénaturation, souverainement retenu que lesdits époux, qui ne rapportaient pas la preuve qu'ils ne disposeraient pas actuellement d'un accès normal à leur fonds, ne justifiaient de ce fait d'aucun trouble possessoire et, sans cumuler la protection possessoire et le fond du droit, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.