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06/01/2004 | FRANCE | N°02-88240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2004, 02-88240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Florence, épouse Y...,

- LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE CHARENTE-MARITIME, parties civiles,>
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Florence, épouse Y...,

- LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE CHARENTE-MARITIME, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Joseph Z... et Jacques A..., pour entraves à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale, a prononcé sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-18, L. 610-10, L. 481-2 et L. 481-3 et du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi les délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale poursuivis, constitués par la modification de fonctions imposée à une déléguée syndicale, Florence Y..., et a débouté celle-ci ainsi que le syndicat général des transports CFDT de Charente-Maritime de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;

"aux motifs que, Florence Y... fait grief à son employeur de l'utiliser à des tâches subalternes sans rapport avec sa qualification de comptable ; qu'il ressort sinon d'un entretien tenu lors de la reprise du contrat de travail, comme le prétend l'employeur, du moins d'un courrier du 16 septembre 1998 adressé à Florence Y..., qu'elle était informée de ce que lui seraient confiées surtout des tâches administratives du fait que la comptabilité générale de l'entreprise était tenue à Guidel (Morbihan) et non à La Rochelle ; que Florence Y... était donc informée deux ans avant la citation directe de son nouveau statut et de ses nouvelles fonctions ; qu'en outre, la facturation de l'établissement a été confiée à Florence Y... en janvier 2002, ce qu'elle ne dément pas (...) ; qu'a fortiori, l'élément intentionnel, à savoir le motif tiré de l'appartenance syndicale de Florence Y..., n'est pas établi ;

"alors que le législateur a entendu assurer aux délégués syndicaux, relativement à leur emploi, une sécurité particulière ; que, par suite, l'employeur qui impose contre son gré une mutation de fonctions à un délégué syndical, fait de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, doit, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, apporter la pleine justification de cette mesure dont les motifs doivent demeurer étrangers à la qualité de ce délégué syndical ;

qu'en l'espèce, une simple information donnée à l'intéressée de ce que la comptabilité générale de l'entreprise était tenue à Guidel et non à La Rochelle, de sorte que lui seraient confiées surtout des tâches administratives, ne saurait constituer, à elle seule, la justification de la modification de fonctions ainsi imposée à une déléguée syndicale, de sorte que la cour d'appel a méconnu les principes applicables en l'espèce ;

"alors, en outre, qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher elle-même s'il n'y avait pas eu discrimination syndicale par le fait d'imposer à une déléguée syndicale des tâches subalternes, sans rapport avec sa qualification ; qu'en affirmant qu'il revenait aux parties civiles, seules appelantes, de faire la preuve de la réunion des éléments des infractions reprochées, et en omettant par suite de procéder aux recherches nécessaires, la cour d'appel a méconnu son office ;

"alors surtout qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du Travail n° 17.1.2000 visé par la cour d'appel que le gérant et le directeur d'exploitation avaient déclaré être parfaitement au courant de l'appartenance syndicale de Florence Y..., l'un d'eux précisant que l'intéressée était responsable du mauvais climat social existant dans l'entreprise et que si l'inspecteur du Travail s'obstinait sur ce dossier, il n'hésiterait pas à fermer le site de La Rochelle ; qu'il était constaté qu'au jour de la visite, Florence Y... était toujours systématiquement mise à l'écart de tous travaux de comptabilité, voire de saisine comptable ; que ces éléments essentiels caractérisaient l'infraction poursuivie en tous ses éléments ; que faute d'en avoir tenu compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'il appartenait également à la cour d'appel d'analyser l'ensemble des faits invoqués par les parties civiles ; que dans leurs conclusions, celles-ci faisaient valoir que, dès le rachat de la société, Florence Y..., déléguée syndicale, avait été cantonnée à des tâches sans rapport avec son poste de comptable, petits travaux de classement, pliage, recherche d'émargés, qu'elle avait à plusieurs reprises alerté l'employeur sur cette situation anormale qui lui était faite sans qu'il lui soit répondu, de ce chef, et que la société avait embauché du personnel pour effectuer les tâches qui lui étaient normalement attribuées ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-18, L. 610-10, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 122-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établis les délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale poursuivis constitués par le non-paiement d'une prime annuelle à une salariée, déléguée syndicale, et a débouté les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts, de ce chef ;

"au motif que Florence Y... reproche à son employeur de l'avoir exclue du bénéfice d'une prime annuelle pour 1999 mais qu'elle a tout de même bénéficié de ladite prime, son employeur ayant reconnu qu'il y avait eu une erreur pour ce qui la concerne (...) ; qu'a fortiori, l'élément intentionnel, à savoir le motif tiré de l'appartenance syndicale de Florence Y..., n'était pas établi ;

"alors que, seule l'erreur de droit invincible est de nature à exonérer une personne qui a commis une infraction de sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu l'exclusion du bénéfice d'une prime d'une déléguée syndicale, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir une "erreur" reconnue par l'employeur sans caractériser celle-ci ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;

"alors, surtout, qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du Travail n° 17/2000 visé par la cour d'appel qu'il était reconnu par Jacques A... que Florence Y... était la seule à ne pas percevoir de prime de fin d'année, qu'il précisait avoir régularisé cette situation pour l'année 1999, "suite à nos différents entretiens sur cette question", ne se prévalant donc alors d'aucune erreur ; que faute d'avoir pris en considération cette circonstance déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que, le 29 juillet 1999, Florence Y... avait rappelé qu'elle avait été la seule exclue de la prime annuelle 1998 ; qu'il avait fallu attendre le 26 mai 2000 pour qu'après une intervention de l'inspection du Travail, le directeur d'exploitation reconnaisse que le non-versement de la prime de décembre 1999 constituait une erreur ; qu'elle avait alors reçu une prime exceptionnelle pour décembre 1999, d'un montant de 500 francs, alors que son montant pouvait aller jusqu'à 2 000 francs ; que faute d'avoir rappelé la chronologie des faits, d'avoir analysé l'ensemble des faits ainsi invoqués par les parties civiles et d'avoir recherché s'il s'agissait véritablement d'une erreur ou d'une situation discriminante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"et alors, enfin, que l'élément intentionnel se déduit nécessairement du caractère volontaire de la commission de l'infraction, ce qu'a encore méconnu la cour d'appel" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Florence Y..., déléguée syndicale, et le syndicat général des transports CFDT de Charente-Maritime ont fait citer devant le tribunal correctionnel Joseph Z... et Jacques A..., respectivement gérant et directeur d'exploitation de la société Z...-Frigo transport 17, pour entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale en leur reprochant notamment, alors que la première était jusqu'alors responsable du personnel et comptable, de l'avoir affectée contre son gré à des tâches administratives ingrates sans rapport avec la qualification qui était la sienne et de l'avoir exclue, à raison de son mandat syndical, du bénéfice de la prime annuelle accordée à tous les autres salariés de l'entreprise ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il appartient aux parties civiles appelantes de faire la preuve de la réunion des éléments des infractions reprochées, retient que l'employeur, d'une part, avait informé Florence Y..., par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale sur un autre site et, d'autre part, reconnu que le non-paiement de la prime était dû à une erreur à laquelle il avait été remédié ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si l'employeur, qui avait admis avoir unilatéralement modifié les conditions du contrat de travail de Florence Y... et s'être volontairement abstenu de verser à celle-ci la prime annuelle dont tous les autres salariés avaient bénéficié, avait apporté la pleine justification de ces mesures ainsi que de leur absence de tout lien avec la qualité de déléguée syndicale de celle-ci, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi constitué par le non-respect par l'employeur de la réglementation relative à l'information du délégué syndical et aux fonctions de celui-ci, et a débouté les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts, de ce chef ;

"aux motifs que l'employeur serait défaillant quant à la réglementation relative à l'information des employés et à l'exercice du droit syndical ; que Florence Y... et le syndicat CFDT produisent un courrier de l'inspection du Travail, en date du 24 juillet 2000, rappelant Jacques A... au respect de cette réglementation ; que cependant, les appelants ne justifient pas de la persistance de ces manquements ; que Joseph Z... et Jacques A... font valoir qu'après ce rappel à l'ordre, ils ont régularisé la situation et se sont mis en conformité avec la législation, ce que les appelants ne contestent pas ;

"alors que, la non-persistance dans la commission d'un délit ne saurait exonérer l'auteur de ce délit de sa responsabilité pénale ; qu'en déclarant le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical non constitué dès lors que les appelants ne justifiaient pas " de la persistance de ces manquements", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, qu'il résultait du courrier du 24 juillet 2000 de l'inspection du Travail que l'employeur ne respectait pas ses obligations à l'égard du délégué syndical en ce qu'il s'était abstenu de négocier annuellement sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, qu'il s'était abstenu de négocier un accord sur les modalités d'exercice du droit d'expression et d'initiative, qu'il s'était abstenu de communiquer à la déléguée syndicale le rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des hommes et des femmes dans l'entreprise, le bilan annuel du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise et le temps de formation du personnel, et s'était abstenu d'apposer un panneau d'affichage destiné à recueillir les communications syndicales, distinct de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; que faute d'avoir rappelé ces faits et d'avoir procédé à toutes recherches nécessaires de ce chef, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les parties civiles, dans leur citation, ont également visé au titre du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical divers manquements aux dispositions du Code du travail ainsi notamment que l'absence du panneau d'affichage prévu par l'article L. 412-8 dudit Code ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus, après avoir été rappelés à l'ordre, ont régularisé la situation et se sont mis en conformité avec la législation ; que les juges ajoutent que les appelants ne justifient pas de la persistance de ces manquements ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs inopérants s'agissant d'infractions instantanées auxquelles le repentir de l'employeur est indifférent, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établis les délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale poursuivis constitués par l'offre de rupture amiable du contrat de travail d'une déléguée syndicale et a débouté les parties civiles de leur demande de ce chef ;

"aux motifs que serait constitutive de discrimination syndicale l'offre faite par Frigo Transports 17 à Florence Y... de rompre d'un commun accord le contrat de travail, en échange du versement d'un montant équivalent à 18 mois de salaire ; que cependant, cette offre n'a, en soi, rien de discrimination, qu'elle est même plutôt généreuse au regard des usages ; qu'il est compréhensible qu'un employeur cherche à rompre un contrat avec une personne avec qui il est en relations conflictuelles, et ce indépendamment de toute appartenance syndicale de l'intéressée ;

que l'élément intentionnel, à savoir le motif tiré de l'appartenance syndicale de Florence Y..., n'est pas établi ;

"alors que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué une offre faite par l'employeur à une déléguée syndicale de rompre d'un commun accord le contrat de travail en échange du versement d'un montant équivalent à 18 mois de salaire dont se déduit la volonté de se soustraire à la procédure légale; que se trouvait donc ainsi établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, en tous ses éléments ;

que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail ;

Attendu que les dispositions législatives soumettant à l'assentiment préalable du comité d'entreprise ou à la décision conforme de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ; que l'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en proposant au salarié de mettre fin au contrat de travail par un accord de résiliation ;

Attendu qu'il est enfin reproché aux prévenus sous les mêmes qualifications, d'avoir, après un refus d'autorisation de licenciement opposé à l'employeur par l'inspecteur du Travail, proposé à Florence Y... un accord de résiliation de son contrat de travail moyennant le versement d'une somme égale à dix huit mois de salaire ;

Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel énonce "qu'une telle offre n'a en soi rien de discriminatoire, qu'elle est même plutôt généreuse au regard des usages, qu'il est compréhensible qu'un employeur cherche à rompre un contrat avec une personne avec qui il est en relations conflictuelles, et ce, indépendamment de toute appartenance syndicale de l'intéressée" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges, qui ont refusé de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Florence X..., épouse Y... et du syndicat général des transports CFDT de Charente-Maritime, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88240
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Modification unilatérale des conditions du contrat de travail - Responsabilité de l'employeur - Exonération - Condition.

1° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Refus d'une prime accordée aux autres salariés - Responsabilité de l'employeur - Exonération - Condition 1° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Discrimination - Modification unilatériale des conditions du contrat de travail - Responsabilité de l'employeur - Exonération - Condition 1° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Discrimination - Refus d'une prime accordée aux autres salariés - Responsabilité de l'employeur - Exonération - Condition.

1° L'employeur qui modifie unilatéralement les conditions du contrat de travail d'un délégué syndical et qui lui refuse le bénéfice d'une prime annuelle accordée aux autres salariés est tenu d'apporter la preuve de la pleine justification de ces mesures ainsi que de leur absence de tout lien avec la qualité de délégué syndical. Ne donne pas de base à sa décision l'arrêt qui, pour prononcer une relaxe des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, retient que l'employeur avait informé la déléguée syndicale, par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale en un autre site, et que le non-paiement de la prime était dû à une erreur (1).

2° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Régularisation - Absence d'influence.

2° Le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical est une infraction instantanée à laquelle le repentir de l'employeur est indifférent. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté plusieurs manquements aux dispositions du Code du travail, notamment l'absence du panneau d'affichage prévu par l'article L. 412-8 dudit Code, prononce une relaxe du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, en retenant qu'après avoir été rappelés à l'ordre, ils ont régularisé la situation, et que les parties civiles appelantes ne justifient pas de la persistance de ces manquements (2).

3° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Contrat de travail - Résiliation conventionnelle - Possibilité pour l'employeur (non).

3° TRAVAIL - Représentation des salariés - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Caractère exorbitant de droit commun - Effet.

3° Les dispositions législatives soumettant à l'assentiment préalable du comité d'entreprise ou à la décision conforme de l'inspecteur du Travail le licenciement de salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ; l'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en proposant au salarié de mettre fin au contrat de travail par un accord de résiliation. Refuse de tirer les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, après avoir relevé que l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser le licenciement de la déléguée syndicale, et constaté que les prévenus avaient ensuite proposé à celle-ci un accord de résiliation de son contrat de travail, retient, pour les relaxer du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, qu'une telle offre n'était pas discriminatoire et qu'elle était " plutôt généreuse au regard des usages " (3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code du travail L132-27 et suivants, L153-2, L461-3, L486-1, L412-17, L412-18, L481-2
Code du travail L412-18, L481-2
Code du travail L412-2, L412-18, L481-2, L481-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 novembre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-15, Bulletin criminel 1994, n° 68 (2), p. 142 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-15, Bulletin criminel 1994, n° 68 (4), p. 142 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-04-04, Bulletin criminel 1995, n° 146 (4), p. 406 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-11-26, Bulletin criminel 1985, n° 379 (2), p. 970 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1996-11-26, Bulletin criminel 1996, n° 428, p. 1239 (rejet)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 22 (2), p. 75 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2004, pourvoi n°02-88240, Bull. crim. criminel 2004 N° 4 p. 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 4 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Pometan.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.88240
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