La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2004 | FRANCE | N°02-86756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2004, 02-86756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de Me CHOUCROY et de Me HEMERY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2002, qui, pour infraction à la réglementation s

ur la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de Me CHOUCROY et de Me HEMERY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2002, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour le délit, 220 euros d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2, L. 230-3, L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-15, R. 233-19 et R. 233-27 du Code du travail, 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation sur la sécurité et de la contravention de blessures involontaires par non-respect des règles de conformité d'un équipement de travail ;

"aux motifs qu'il est reproché au prévenu en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, de ne pas avoir organisé de formation des salariés sur la sécurité, ce que ne conteste pas Jean-Paul X... ; qu'il est constant que le salarié travaillait à poste sur la machine dont la mise au point était en cours et qu'il n'avait pas reçu de formation spécifique sur son fonctionnement, sur les risques qu'elle pouvait présenter pour la sécurité, l'intégrité des ouvriers ;

que de plus le dispositif d'arrêt de la machine n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 233-19 du Code du travail puisque depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que ces violations sont imputables au chef d'entreprise qui possède un pouvoir d'organisation et de contrôle sur le fonctionnement de son entreprise ; que l'employeur en laissant le salarié sans formation travailler à poste sur une machine non conforme et de surcroît en essai, a commis une faute personnelle caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

"alors que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu au profit du prévenu et retenir à son encontre l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, la Cour a laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense soulevés dans les conclusions d'appel de ce dernier, qui étaient tirés, d'une part, de la formation aux règles de sécurité industrielle reçue par le salarié au sein de l'entreprise de travail intérimaire, de son niveau d'études très supérieur ainsi que de l'importance de son expérience professionnelle impliquant une connaissance parfaite des règles de sécurité et, d'autre part, du fait que la victime avait quitté son poste de travail dépourvu de tout danger pour travailler sous l'encaisseuse automatique provisoirement arrêtée afin de retirer un morceau de ruban adhésif au moment où la machine était remise en marche, violant ainsi l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause dont elle a déduit, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, que Jean-Paul X..., alors dirigeant de la SEITA, n'a pas assuré la formation pratique et appropriée en matière de sécurité, prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, à un salarié intérimaire qui a été blessé alors qu'il était occupé à travailler sur une machine dont le dispositif d'arrêt n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 233-19 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jean-Paul X... à payer à Stéphane Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86756
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2004, pourvoi n°02-86756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.86756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award