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06/01/2004 | FRANCE | N°02-86271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2004, 02-86271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'OR

LEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2002, qui, pour homicide involontaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen, pris de la violation de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'homicide involontaire dans le cadre d'une relation de travail et en conséquence l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;

"aux motifs que l'expert désigné par le magistrat-instructeur, M. Y..., après avoir exposé que la vitesse de rotation de la meule était commandée par un modulateur de fréquence Leroy Somer standard qui devait être paramétré par Sonocome en fonction de son utilisation, comprenait deux modes de fonctionnement, un mode fréquence où sept vitesses fixes sont programmées, et un mode couple où seule la vitesse maximale est programmée, que la tronçonneuse était conçue pour fonctionner en mode référence fréquence, avec une vitesse de rotation de la meule qui augmentait automatiquement en fonction de son usure, de manière à assurer une vitesse périphérique sensiblement constante, que le passage du mode "fréquence" en mode "couple" s'effectue en modifiant un paramètre de la programmation ; qu'à une date indéterminée, la machine avait été passée en mode "couple", que la machine avait été démarrée plusieurs fois sans que la rupture de meule se produise malgré la survitesse, que le jour de l'accident le technicien Leroy Somer avait détecté l'erreur que l'accident était survenu lorsqu'il avait rentré à nouveau pour confirmation de son diagnostic, le paramètre inadapté ; que l'expert concluait que Sonocome concepteur et constructeur de la tronçonneuse, n'avait pas condamné l'utilisation de la référence "couple" ou n'avait pas indiqué clairement que son utilisation était inutile et dangereuse, que cette société avait envoyé sur le site un technicien qui ne maîtrisait pas l'utilisation de la tronçonneuse et de la programmation du modulateur de fréquence, qu'elle n'avait pas mis en place le code de sécurité qui aurait empêché la manipulation des paramètres, n'avait pas spécifié les meules employées ni leurs

dimensions maxi et mini, qu'elle n'avait pas indiqué clairement dans sa notice et par affichage sur la machine les précautions d'emploi des meules et en particulier le respect absolu de la vitesse périphérique maximale donnée par le fournisseur des meules ; que Sonocome n'avait pas fourni de listes des paramètres de programmation du modulateur de fréquence, que Sonocome avait défini une tronçonneuse où l'opérateur était situé sur le plan de la meule, sans avoir conçu le carter enveloppant et de protection efficace contre la survitesse maximale et avait monté des meules sur des flasques de diamètre inférieur au diamètre préconisé par le fabricant de meules ; que s'agissant de Precicast, l'expert relevait que la maintenance de cette machine avait été confiée à un technicien qui ne maîtrisait pas la nécessité de limiter la vitesse de rotation de la meule, qu'elle n'avait pas mis en place le code de sécurité qui aurait empêché la manipulation des paramètres et n'avait pas affiché les consignes d'emploi des meules ; que s'agissant de Leroy Somer, l'expert relevait que son technicien qui ne connaissait pas la machine, ne s'était pas fait préciser qu'un dernier passage en référence "couple" ne présentait pas de risque ; que la responsabilité pénale de chacun des prévenus doit être examinée au regard de ces éléments techniques qui n'ont pas été contestés par les parties et des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, mais applicable au fait s'agissant d'une loi pénale plus douce ; que le travail de mise au point qui s'effectuait, était exécuté sous la responsabilité conjointe des représentants des trois sociétés Sonocome, Leroy Somer et Precicast dont le technicien de maintenance était présent et que c'est d'ailleurs lui qui demandait à Pascal Z..., opérateur habituel de cette tronçonneuse de se mettre aux commandes ; que par ailleurs, le déroulement de ces dramatiques événements démontre que le technicien de Leroy Somer qui avait fait le bon diagnostic sur l'origine des problèmes de fonctionnement, a pris des décisions déterminantes et malheureusement celles du dernier essai de vérification ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que le tribunal correctionnel a retenu, la Cour retiendra que la direction de cette opération était partagée et que la victime qui était dans les locaux de Precicast et qui travaillait selon les modalités habituelles, agissait sous l'autorité et les directives de son employeur" ;

"alors, d'une part, que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité pénale si, en raison de la participation de plusieurs entreprises, le travail a été placé sous une direction unique autre que la sienne ; qu'en l'espèce, lorsque l'accident s'est produit, le salarié de la société Precicast était placé sous la direction du technicien de la Sonocome, lequel, avec le préposé de la société Leroy Somer, avait modifié les paramètres du variateur et avait demandé à Pascal Z... de mettre en marche la tronçonneuse ; qu'ainsi, Gilles X... n'avait plus aucun pouvoir de direction sur son salarié puisqu'il n'était pas compétent pour imposer aux préposés des entreprises extérieures le choix d'un paramétrage du variateur lequel avait, à dessein, été modifié par Laurent A... pour s'assurer que les incidents répétés de la machine n'avaient pas pour origine un dysfonctionnement du variateur ; qu'en décidant néanmoins que la direction de cette opération aurait été partagée et que la victime était dans les locaux de la société Precicast et qui travaillait selon les modalités habituelles, aurait agi sous l'autorité et les directives de son employeur, la cour d'appel a violé les principes susmentionnés ;

"alors, d'autre part, que, selon la cour d'appel, le technicien de Leroy Somer aurait pris les décisions déterminantes et malheureusement celles du dernier essai de vérification, tous éléments incompatibles avec la direction partagée de l'opération et la responsabilité de Gilles X... ; qu'en se bornant à décider, qu'au moment du fait générateur de l'accident, c'est-à-dire lors du changement des paramètres de la machine, Pascal Z... était toujours sous la direction et l'autorité de Gilles X..., la cour d'appel n'a pas tiré de cas propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 au Code pénal, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-20 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Gilles X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende pour homicide involontaire dans le cadre d'une relation de travail ;

"aux motifs que "s'agissant de Gilles X..., président directeur général de la SA Precicast, qui n'a pas assuré le respect des dispositions des articles R. 233-20 du Code du travail qui prévoient qu'un "équipement de travail doit porter des avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs ; ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être compris et perçus facilement, sans ambiguïté ; lorsque les opérateurs, ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre ;

la vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement" ; qu'il est établi, par la procédure, qu'aucune consigne de sécurité n'était apposée sur la tronçonneuse en cause qui avait été livrée depuis 4 mois et qui a été mise en fonctionnement à plusieurs reprises ; que Gilles X... qui avait été directeur général de la société Precicast, qui en était devenu le président directeur général et qui était présent lors d'un précédent incident survenu le 19 juillet 1996, qui avait vu l'axe de fixation d'origine et le disque être projetés dans l'atelier, avait parfaitement connaissance des dispositions réglementaires susvisées et des risques que pouvait présenter cette nouvelle machine dont la meule pouvait atteindre une vitesse de rotation très élevée et dont la technicité n'était pas maîtrisée ; que les améliorations apportées sur certains plans ne le dispensaient pas de l'application de consignes qui sont élémentaires et dont le non-respect a concouru à la réalisation de l'accident ;

qu'en effet, si les techniciens intervenant sur la machine avaient été informés de la nécessité absolue de respecter la vitesse maximale indiquée par le fournisseur de meule, l'accident aurait pu être évité ;

que la responsabilité pénale de Gilles X... sera donc retenue ; qu'eu égard au contexte particulier dans lequel a eu lieu l'accident et aux efforts qui par ailleurs avaient été engagés pour améliorer les conditions de travail et la sécurité à ce poste, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine modérée qui sera de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 2 000 euros ; qu'Eric B... n'a pas participé à la conception, à la fabrication ou au conditionnement de la machine en cause au sein de l'entreprise Sonocome et avait été récemment embauché, que Laurent A... n'était pas un spécialiste des tronçonneuses, que leur intervention a été effectuée dans les limites de leur compétence, qu'ainsi, il n'apparaît pas que la responsabilité pénale de l'un ou de l'autre soit engagée ; qu'en l'état de la procédure et en l'absence de mise en examen du fabricant de la machine, Sonocome ou de son représentant légal malgré les conclusions de l'expertise, seule la responsabilité de Gilles X... sera donc retenue" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-5 du Code du travail, les équipements de travail doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas des personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé ; que, selon l'alinéa 2 du même texte, il appartient au vendeur de veiller à ce que l'équipement de travail satisfasse aux règles techniques et de sécurité propres à l'exploitation de la machine, selon des décrets pris en Conseil d'Etat ; que parmi ces prescriptions, figure l'obligation de porter les avertissements et signalisations pour assurer la sécurité des travailleurs en vertu de l'article R. 233-20 du Code du travail, de sorte que viole ces textes la cour d'appel qui met à la charge de la société utilisatrice une obligation qui incombait, avant la mise en exploitation industrielle de la machine, qu'à la société qui avait conçu et fabriqué la tronçonneuse ;

"alors, au surplus, que dans la phase de mise en service et alors que la tronçonneuse n'avait jamais été exploitée, la signalisation des mesures de sécurité, prévues par l'article R. 233-20 du Code du travail ne pouvait incomber à la société Precicast, comme le faisait valoir le demandeur ; que le respect de cette exigence ne pouvait servir à pallier l'erreur de la Sonocome, conceptrice et fabricant de la machine, qui a dépêché sur le site de la société un technicien inexpérimenté, ne maîtrisant pas l'utilisation de la tronçonneuse et la programmation du modulateur de fréquence et qui devait indiquer dans sa notice et par affichage sur la machine des précautions d'emploi au sens de l'article L. 233-5 du Code du travail, de sorte qu'en considérant que les techniciens des entreprises extérieures (Sonocome et Leroy Somer), auraient dû être informés de la nécessité absolue de respecter la vitesse maximale indiquée par le fournisseur de meule, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 233-5 et R. 233-20 du Code du travail ;

"alors, d'autre part et subsidiairement, qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, la personne qui n'a pas causé directement le dommage n'est responsable pénalement que s'il est établi qu'elle a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui considère que Gilles X... n'a pas assuré le respect des dispositions de l'article R. 233-20 du Code du travail ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de la faute prétendue imputable à Gilles X... dans la survenance du dommage ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi, que, au moment de l'accident, le respect et la signalisation des mesures de sécurité incombaient d'abord à la société Sonocome" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Precicast, qui procédait à un essai de remise en marche d'une machine à tronçonner en présence des techniciens de deux entreprises extérieures, chargés d'en vérifier le fonctionnement, a été mortellement blessé à la suite de l'éclatement du disque rotatif dont l'un des morceaux a transpercé le vitrage de sécurité ; qu'à la suite de cet accident, Gilles X..., président de la société Precicast, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que les premiers juges l'ont relaxé de ce chef ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et écarter le moyen de défense du prévenu, qui soutenait que la manoeuvre avait été effectuée, dans le cadre d'un travail en commun, sous la direction de l'une des entreprises extérieures, la cour d'appel retient notamment que la victime, opérateur habituel de la tronçonneuse, a agi sous l'autorité et les directives de son employeur ;

Que, pour déclarer Gilles X... coupable d'homicide involontaire, les juges du second degré retiennent qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 233-20 du Code du travail, aucun avertissement, aucune consigne de sécurité et d'emploi n'étaient apposés sur la machine alors que celui-ci, présent lors d'un précédent incident, avait connaissance des risques qu'elle présentait et des dispositions réglementaires qui s'imposaient ; que les juges ajoutent que si les techniciens qui procédaient aux essais avaient été informés, par un affichage sur la tronçonneuse, de la nécessité de respecter la vitesse maximale de rotation de la meule, l'accident aurait pu être évité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Gilles X... à verser à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 200 177,59 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que "la CPAM justifie avoir versé à Mme Z... et ses deux enfants mineurs des prestations qui à ce jour s'élèvent à 200 177,59 euros" ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la santé publique la réparation du préjudice des ayants-droit de la victime décédée est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que viole ce texte la cour d'appel qui déclare recevable la constitution de partie civile de la CPAM et condamne Gilles X..., personne physique, à lui verser des dommages et intérêts, à l'exclusion de la société Precicast, laquelle n'est pas dans la cause, alors que Gilles X... a la seule qualité de représentant légal de la personne morale et non celle d'employeur ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois a, par un jugement rendu le 6 décembre 1999, condamné la société Precicast, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et 3 du Code de la santé publique à rembourser à la CPAM du Loir-et-Cher les frais que la Caisse aura à avancer au titre des préjudices extrapatrimoniaux" ;

Vu les articles précités, ensemble l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte que la victime d'un accident du travail ne peut exercer conformément au droit commun aucun recours contre l'employeur ; qu'il s'ensuit que la caisse qui a servi les prestations prévues par le livre IV du Code du travail, n'ayant pas de recours subrogatoire, ne peut en demander le remboursement ;

Attendu que l'arrêt a condamné le prévenu à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher le montant des prestations versées à la veuve et aux enfants mineurs du salarié ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, s'agissant d'un accident du travail, l'organisme social ayant servi les prestations était irrecevable en sa demande de remboursement dirigée contre le prévenu, employeur de la victime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 septembre 2002, mais seulement en ses dispositions civiles condamnant Gilles X... au paiement de dommages-intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE Gilles X... à payer aux consorts Z... la somme de 2 700 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86271
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 02 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2004, pourvoi n°02-86271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.86271
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