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06/01/2004 | FRANCE | N°02-86153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2004, 02-86153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 août 2002, qui, dans l'in

formation suivie contre lui des chefs de séquestration aggravée, assassinat, vol, escroqueri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration aggravée, assassinat, vol, escroquerie, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête en annulation de la procédure ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, R. 155 et R. 165 du Code de procédure pénale ;

"en ce que statuant par arrêt du 21 août 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de copie des pièces de la procédure d'instruction formée par Bernard X... ;

"aux motifs que, "sans s'arrêter à l'interprétation erronée que fait Bernard X... du décret n° 2001-689 du 31 juillet 2001 ayant modifié les articles R. 155 et R. 165 du Code de procédure pénale, il y a lieu d'observer qu'ayant rendu, le 12 juin 2002, un arrêt mettant en accusation les intéressés et les renvoyant devant la cour d'assises du Tarn et Garonne, la chambre de l'instruction d'Agen se trouve dessaisie de la procédure et n'a compétence, en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, qu'en matière de détention provisoire" ;

"alors qu'à la date de la demande de Bernard X... et à celle du prononcé de la décision attaquée en date du 21 août 2002, l'arrêt du 12 juin 2002 par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen avait renvoyé ledit demandeur devant la cour d'assises du Tarn et Garonne n'était pas définitif puisqu'il avait été frappé d'un pourvoi rejeté le 25 septembre 2002, de sorte que la chambre de l'instruction d'Agen était seule compétente pour statuer sur ladite demande" ;

Attendu que, saisie d'une requête en annulation de la procédure présentée, le 6 août 2002, par Bernard X..., la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente au motif qu'elle se trouvait dessaisie de la procédure depuis l'arrêt de mise en accusation qu'elle a rendu le 12 juin 2002 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la circonstance que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises soit frappé d'un pourvoi a pour effet d'en suspendre l'exécution, mais n'entraîne aucune prorogation de compétence en matière de contentieux de l'annulation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86153
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 21 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2004, pourvoi n°02-86153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.86153
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