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06/01/2004 | FRANCE | N°01-11214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 01-11214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X..., mariés sans contrat préalable, ont adopté, par acte du 19 novembre 1998, le régime de la communauté universelle ; que, le 20 septembre 1999, Mme X... a été placée sous curatelle et que, le 10 décembre 1999, un gérant de tutelle a été nommé curateur en remplacement de M. X... ; que, sur requête de M. et Mme X..., le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 4 février 2000 ; que, sur ap

pel de la fille des époux X..., Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001), a an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X..., mariés sans contrat préalable, ont adopté, par acte du 19 novembre 1998, le régime de la communauté universelle ; que, le 20 septembre 1999, Mme X... a été placée sous curatelle et que, le 10 décembre 1999, un gérant de tutelle a été nommé curateur en remplacement de M. X... ; que, sur requête de M. et Mme X..., le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 4 février 2000 ; que, sur appel de la fille des époux X..., Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001), a annulé le jugement et déclaré la requête irrecevable ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur l'absence de consentement de M. Z..., curateur de Mme X... désigné par jugement du 10 décembre 1999, à la modification du régime matrimonial des époux X..., pour annuler le jugement du 4 février 2000 homologuant l'acte authentique du 19 novembre 1998, portant modification du régime matrimonial des époux X..., et déclarer irrecevable la requête en homologation de ce changement déposée par ces derniers le 18 février 1999, la cour d'appel a violé les articles 464, 510 et 1397 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 514, 1397 et 1399, alinéa 1er, du Code civil qu'une convention portant modification du régime matrimonial ne peut être homologuée que si le consentement des époux persiste au jour où le juge statue et que le majeur en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans l'assistance de son curateur ; que, dès lors, le changement de régime matrimonial d'un époux sous curatelle ne peut être homologué si le curateur refuse son assistance, sauf à la personne en curatelle à demander au juge des tutelles une autorisation supplétive ; que la cour d'appel, qui a constaté que le curateur n'avait pas assisté Mme X... dans la procédure d'homologation estimant que la donation au dernier des vivants faite par les époux X... était suffisante, ce dont il résultait que le curateur avait refusé son assistance, la cour d'appel a décidé à bon droit que la requête en homologation était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11214
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Homologation d'une convention modificative du régime matrimonial - Conditions - Assistance du curateur - Défaut - Autorisation supplétive du juge des tutelles - Possibilité.

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Homologation d'une convention modificative du régime matrimonial - Conditions - Assistance du curateur - Défaut - Effet

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Homologation - Conditions - Consentement des époux - Epoux placé sous curatelle - Refus d'assistance du curateur - Effets - Limites

Une convention portant modification du régime matrimonial ne peut être homologuée que si le consentement des époux persiste au jour où le juge statue et un majeur en curatelle ne peut passer des conventions matrimoniales sans l'assistance de son curateur ; dès lors le changement de régime matrimonial d'un époux placé sous curatelle ne peut être homologué si le curateur refuse son assistance, sauf à la personne en curatelle à demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.


Références :

Code civil 514, 1397, 1399 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°01-11214, Bull. civ. 2004 I N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11214
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