AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que Mlle X... a confié son véhicule à la société ASC Auto Citroën aux fins de réparation d'une fuite d'eau sur une durite ;
qu'elle a refusé de payer la facture qui incluait également le coût de la remise en état du joint de culasse, en soutenant qu'elle n'avait pas commandé la réfection de cette pièce ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement attaqué se borne à retenir que la société ASC Auto Citroën avait satisfait à son obligation de résultat, lui imposant de restituer à Mlle X... son véhicule en bon ordre de marche, en l'absence de volonté contraire exprimée par celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la société ASC Auto Citroën d'établir que Mlle X... avait bien commandé ou accepté l'ensemble des travaux de remise en état réalisés, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;
Condamne la société ASC Auto Citroën aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.