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06/01/2004 | FRANCE | N°00-16545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 00-16545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que Mlle X... a confié son véhicule à la société ASC Auto Citroën aux fins de réparation d'une fuite d'eau sur une durite ;

qu'elle a refusé de payer la facture qui incluait également le coût de la remise en état du joint de culasse, en soutenant qu'elle n'avait pas commandé la réfection de cette pièce ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le juge

ment attaqué se borne à retenir que la société ASC Auto Citroën avait satisfait à son obligation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que Mlle X... a confié son véhicule à la société ASC Auto Citroën aux fins de réparation d'une fuite d'eau sur une durite ;

qu'elle a refusé de payer la facture qui incluait également le coût de la remise en état du joint de culasse, en soutenant qu'elle n'avait pas commandé la réfection de cette pièce ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement attaqué se borne à retenir que la société ASC Auto Citroën avait satisfait à son obligation de résultat, lui imposant de restituer à Mlle X... son véhicule en bon ordre de marche, en l'absence de volonté contraire exprimée par celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la société ASC Auto Citroën d'établir que Mlle X... avait bien commandé ou accepté l'ensemble des travaux de remise en état réalisés, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;

Condamne la société ASC Auto Citroën aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16545
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Factures impayées - Obligation déniée - Existence de la commande.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Paiement d'une somme d'argent - Facture - Travaux sur un véhicule - Commande - Preuve - Charge

AUTOMOBILE - Garagiste - Travaux effectués sur un véhicule - Commande ou acceptation par le client - Preuve - Charge

Il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, d'établir qu'ils ont été commandés ou acceptés par son client.


Références :

Code civil 1315, al. 1er

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 23 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-12-14, Bulletin 1999, I, n° 344, p. 221 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°00-16545, Bull. civ. 2004 I N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.16545
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