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19/12/2003 | FRANCE | N°01-10670

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 19 décembre 2003, 01-10670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 2001), que le 21 octobre 1987, M. Jacques X..., bénéficiaire d'une assurance de groupe souscrite le 5 mai 1983, au titre du régime de prévoyance des salariés cadres, par son employeur, la société Oceano instruments, auprès de la compagnie d'assurance La Mondiale (La Mondiale), a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par

la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Corpora...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 2001), que le 21 octobre 1987, M. Jacques X..., bénéficiaire d'une assurance de groupe souscrite le 5 mai 1983, au titre du régime de prévoyance des salariés cadres, par son employeur, la société Oceano instruments, auprès de la compagnie d'assurance La Mondiale (La Mondiale), a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Corporate solutions assurance, a été déclaré responsable ;

que La Mondiale, qui a versé diverses sommes au titre de l'incapacité temporaire totale de travail personnel et de l'incapacité permanente partielle en application du contrat, en a demandé le remboursement à la compagnie Uni Europe ;

Attendu que La Mondiale reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que les prestations versées ne revêtent pas un caractère indemnitaire au motif qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la convention d'assurance groupe que ces prestations sont calculées en fonction du salaire brut perçu par l'assuré au moment du sinistre et qu'ainsi, l'évaluation du préjudice ne peut être connue au moment de la souscription, la cour d'appel a dénaturé les termes de la dite convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le mode de calcul de la prestation d'assurance contractuellement prévu en fonction d'éléments prédéterminés, n'est pas à lui seul de nature à empêcher cette prestation de revêtir un caractère indemnitaire, le critère de la qualification étant la volonté des parties, de sorte qu'en énonçant que la prohibition de la subrogation des assureurs de personnes est maintenue pour les prestations fixées par référence à des éléments prédéterminés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 131-2 du Code des assurances ;

3 / qu'en se bornant à se fonder sur le caractère prédéterminé des éléments d'évaluation des prestations pour écarter la qualification d'avances sur recours de ces prestations, sans rechercher, si, en retenant le salaire de base effectivement perçu par l'assuré pour le calcul de prestation, le contrat ne conférait pas un caractère indemnitaire à la prestation servie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-2 du Code des assurances ;

4 / qu'en se fondant sur le fait que les prestations étaient plafonnées au double du plafond AGIRC pour en déduire le caractère forfaitaire, tandis que cette somme n'est pas un forfait mais un plafond en dessous duquel l'indemnité due par l'assureur est calculée sur la base du préjudice réel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code des assurances ;

5 / que la prestation étant indemnitaire lorsqu'elle est calquée sur le montant du dommage patrimonial consécutif à la personne et ne le dépasse pas, en énonçant qu'il importe peu que l'objet du contrat litigieux soit la réparation d'un préjudice économique et la reconstitution d'une rémunération professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-2 et L. 121-1 du Code des assurances ;

6 ) qu'en énonçant que, selon le raisonnement de La Mondiale, les prestations seraient indemnitaires en présence d'un tiers responsable et forfaitaires en l'absence de ce tiers, le caractère indemnitaire s'induisant de la possibilité de subrogation de l'assureur en violation de l'article L. 131-2 du Code des assurances, tandis que La Mondiale faisait valoir dans ses conclusions que ce n'est pas la subrogation qui crée ou engendre le caractère indemnitaire, mais le caractère indemnitaire qui implique la subrogation, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé les dispositions des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d'éléments prédéterminés n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt, d'une part, que le contrat d'assurance de prévoyance de groupe ne comporte aucune disposition spécifique au cas où le dommage subi par l'assuré serait consécutif à un accident de la circulation, et, d'autre part, que les prestations servies par l'assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; que la cour d'appel en a exactement déduit, en l'état des textes alors en vigueur, sans encourir les griefs du moyen, que ces prestations, servies au titre d'une assurance de personnes, n'avaient pas un caractère indemnitaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Mondiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Mondiale à payer à la société AXA Corporate solutions assurance la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Avocat aux Conseils pour la compagnie LA MONDIALE ;

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 506 (PL)

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Compagnie d'assurances La Mondiale de sa demande tendant à ce que la Compagnie AXA, venant aux droits de la société Uni Europe, soit condamnée avec exécution provisoire à lui verser la somme de 1 043 427,40 francs ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 131-12 du Code des assurances en vigueur lors de l'accident : "dans les assurances de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre" ; que la jurisprudence dont fait état l'appelante a précisé ce texte en interdisant la subrogation pour les seules prestations forfaitaires, c'est-à-dire celles calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ; que les conventions contractuelles qui ont été à l'origine de l'arrêt dont La Mondiale se prévaut essentiellement à l'appui de sa thèse ne sont pas connues ; qu'en revanche et au cas d'espèce, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, au terme de l'analyse des stipulations contractuelles, les prestations servies par La Mondiale à la victime de l'accident sont bien calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, puisque le salaire de base servant de référence est fixé, non pas en considération du salaire réel du bénéficiaire, mais en fonction de sa date d'entrée dans le régime par rapport à la date de survenance du sinistre, au moyen de "trimestres régularisés", correspondant aux cotisations versées par l'employeur pendant les quatre trimestres civils antérieurs au sinistre, le salaire ainsi pris en compte étant encore brut et plafonné au double du plafond AGIRC ; que ces modalités de calcul font apparaître que les prestations versées pour le compte du salarié ne revêtent pas un caractère indemnitaire, ce qui ôte toute pertinence au moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la victime, au prétexte qu'elle percevrait une double indemnisation au cas où le recours subrogatoire de La Mondiale ne serait pas accueilli, puisque les prestations perçues n'ont ni la même cause, ni le même débiteur final ; que contrairement à la thèse soutenue par La Mondiale, le caractère indemnitaire des prestations ne peut s'inférer de la finalité de celles-ci, et du rôle qu'elles jouent dans l'indemnisation globale de l'assuré victime, car, à suivre ce raisonnement, ces prestations seraient indemnitaires en présence

d'un tiers responsable et forfaitaires en l'absence de ce tiers, le caractère indemnitaire s'induisant alors de la possibilité de subrogation de l'assureur, en violation des dispositions de l'article L. 131-2 précité, qui interdit cette subrogation aux assureurs de personnes et en contradiction avec la jurisprudence dominante, qui a maintenu cette prohibition pour les prestations fixées par référence à des éléments prédéterminés par les parties, c'est-à-dire pour les prestations destinées à pallier les aléas de l'existence, financées par des cotisations de la victime ou de son employeur, dans un souci de prévoyance personnelle ; que dans cette mesure, l'absence de caractère indemnitaire des prestations fait obstacle à tout recours subrogatoire, peu important que l'objet du contrat litigieux soit la réparation d'un préjudice économique et la reconstitution d'une rémunération professionnelle, car il est de l'essence des contrats de prévoyance de compléter la protection sociale des salariés, en leur apportant une sécurité de ressources en cas d'interruption des prestations salariales de la part de l'employeur, pour quelque cause que ce soit -maladie, accident, invalidité- et ce, sans référence à l'intervention d'un tiers responsable ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en énonçant que les prestations versées par La Mondiale ne revêtent pas un caractère indemnitaire au motif qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la convention d'assurance de groupe que les prestations sont calculées en fonction du salaire brut perçu par l'assuré au moment du sinistre et qu'ainsi l'évaluation du préjudice ne peut être connue au moment de la souscription, la cour d'appel a dénaturé ladite convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le calcul de la prestation d'assurance est contractuellement prévu en fonction d'éléments prédéterminés, ce mode de calcul n'est pas à lui seul de nature à empêcher cette prestation de revêtir un caractère indemnitaire ; que le critère de qualification des prestations est la volonté des parties ; qu'en énonçant néanmoins que la prohibition de la subrogation aux assureurs de personnes est maintenue pour les prestations fixées par référence à des éléments prédéterminés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 131-2 du Code des assurances ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se bornant à se fonder sur le caractère prédéterminé des éléments d'évaluation des prestations pour en déduire l'absence de qualification d'avance sur recours de ces prestations, sans rechercher si en retenant le salaire de base effectivement perçu par l'assuré pour le calcul de la prestation, le contrat ne conférait pas le caractère indemnitaire à la prestation servie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-2 du Code des assurances ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant sur le fait que les prestations étaient plafonnées au double plafond de l'AGIRC pour en déduire le caractère forfaitaire alors que cette somme n'est pas un forfait mais un plafond en dessous duquel l'indemnité due par l'assureur est calculée sur la hase du préjudice réel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, la prestation est indemnitaire lorsqu'elle est calquée sur le montant du dommage patrimonial consécutif à la personne et qu'elle ne le dépasse pas ; qu'en énonçant qu'il importe peu que l'objet du contrat litigieux soit la réparation d'un préjudice économique et la reconstitution d'une rémunération professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 131-2 et L. 121-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en énonçant que selon le raisonnement soutenu par La Mondiale, les prestations seraient indemnitaires en présence d'un tiers responsable et forfaitaires en l'absence de ce tiers, le caractère indemnitaire s'induisant de la possibilité de subrogation de l'assureur en violation de l'article L. 131-2 du Code des assurances alors que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que ce n'est pas la subrogation qui crée ou engendre le caractère indemnitaire mais le caractère indemnitaire qui implique la subrogation, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé les dispositions des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 01-10670
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Prestation - Caractère indemnitaire - Condition.

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Prestation - Nature - Détermination

Si le caractère prédéterminé des prestations d'assurance versées par un assureur à la victime en cas d'accident n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-10-20, Bulletin 1993, I, n° 289, p. 199 et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-02-21, Bulletin 1995, I, n° 86, p. 61 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1998-12-15, Bulletin 1998, I, n° 355, p. 245 (rejet) ; Chambre civile 2, 1999-09-23, Bulletin 1999, II, n° 139, p. 99 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 19 déc. 2003, pourvoi n°01-10670, Bull. civ. 2003 A. P. N° 7 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 A. P. N° 7 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Tric.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10670
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