La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°03-60315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 03-60315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Saint-Jean de Maurienne, 12 juin 2003), qu'ayant été condamné par une décision devenue définitive en date du 20 février 2002 pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-14 du Code pénal, M. X... a saisi le Tribunal aux fins de voir annuler la décision de radiation des listes électorales dont il avait fait l'objet par application de l'article L. 7 du Code électoral ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Saint-Jean de Maurienne, 12 juin 2003), qu'ayant été condamné par une décision devenue définitive en date du 20 février 2002 pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-14 du Code pénal, M. X... a saisi le Tribunal aux fins de voir annuler la décision de radiation des listes électorales dont il avait fait l'objet par application de l'article L. 7 du Code électoral ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs tirés de ce que la "sanction" prévue à l'article L. 7 du Code électoral, "peine automatique" : "s'inscrit dans un contexte particulier..." ; qu'il est "tant logique qu'équitable" que l'élu qui a failli dans son mandat soit sanctionné à cet égard, et qu'enfin, le caractère provisoire de la sanction et son lien avec l'infraction : "permettent de respecter l'équité de ne pas contrevenir aux principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme", le juge n'a pas légalement justifié sa décision au regard des conclusions de M. X... invoquant la méconnaissance de l'article 6.1 de la Convention europérenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable et le principe des droits de la défense, s'agissant d'une peine automatique et informatisée prise à la seule diligence d'une autorité administrative échappant à tout débat judiciaire et, surtout, une "peine prise en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense (qui) n'a pas été soumis au contrôle et à l'appréciation d'un tribunal indépendant et impartial" ; qu'ainsi, il a violé lesdits textes, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ayant reconnu que la décision attaquée de radiation de liste électorale prise en application de l'article L. 7 du Code électoral, constitue une "sanction", il n' a pas tiré les conséquences légales de sa décision et méconnu tant les exigences du procès équitable prévues à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement par un tribunal indépendant et impartiral, que le principe général des droits de la défense, en confirmant la décision de radiation prise par l'Administration sur le fondement du jugement du tribunal correctionnel du 20 février 2002, sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations au préalable ; qu'ainsi, le jugement a violé les textes et principe susvisés, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la sanction prévue à l'article L. 7 du Code électoral est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité, par le juge pénal, de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du Code pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial ; qu'une telle décision n'est dès lors pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention précitée ;

Et attendu que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal, statuant à la suite d'un débat contradictoire, a rejeté la contestation de la décision de radiation, prise non par l'Institut national de la statistique et des études économiques comme indiqué à tort dans le jugement, mais par la Commission administrative instituée par l'article L. 17 du Code électoral et susceptible du recours prévu à l'article L. 25 du même Code ;

Que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-60315
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Personne condamnée à la sanction prévue par l'article L. 7 du Code électoral.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Capacité électorale - Exclusion - Exclusion de plein droit - Condamnation ou incapacité prévue à l'article L. 7 du Code électoral - Exclusion subordonnée à la reconnaissance de culpabilité de l'auteur par le juge pénal - Portée

N'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la sanction prévue à l'article L. 7 du Code électoral, dès lors qu'elle est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité, par le juge pénal, de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-16 du Code pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial.


Références :

Code pénal 432-10 à 432-16
Code électoral L7
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°03-60315, Bull. civ. 2003 II N° 396 p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 396 p. 327

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.60315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award