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18/12/2003 | FRANCE | N°02-60551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-60551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que le syndicat professionnel

autonome des salariés et travailleurs indépendants des métiers du commerce (SMC) s'est pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que le syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants des métiers du commerce (SMC) s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles, suivant déclaration écrite adressée par lettre "suivie" au greffe de cette juridiction ;

Que, cependant, ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Publication grand public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60551
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Formes - Déclaration par lettre simple - Lettre simple "suivie" - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Voies de recours - Modalités - Détermination

Aux termes de l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé par déclaration écrite adressée au greffe par lettre simple "suivie"


Références :

Nouveau Code de procédure civile 999 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 13 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-60551, Bull. civ. civil 2003, II, n° 395, p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 2003, II, n° 395, p. 327

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Trassoudaine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60551
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