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17/12/2003 | FRANCE | N°98-23501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2003, 98-23501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11 et 40 du règlement (CEE) n° 2392/89 du 24 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Borie-Manoux a déposé une demande d'enregistrement de la marque dénominative "Les Cadets d'Aquitaine" pour désigner en classe 33 des "vins d'appellation d'origine provenant de la région Aquitaine" ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision du directeur de l'Institut

national de la propriété industrielle qui avait rejeté cette demande au motif que ce s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11 et 40 du règlement (CEE) n° 2392/89 du 24 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Borie-Manoux a déposé une demande d'enregistrement de la marque dénominative "Les Cadets d'Aquitaine" pour désigner en classe 33 des "vins d'appellation d'origine provenant de la région Aquitaine" ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui avait rejeté cette demande au motif que ce signe, composé du terme géographique "Aquitaine", était contraire aux règlements européens ; que, par arrêt du 13 février 2001, la Chambre commerciale, financière et économique a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 24 octobre 2002, a dit pour droit que "l'article 40 du règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et moûts de raisins, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'utilisation d'une marque comportant une mention géographique et destinée à commercialiser du vin qui est susceptible de laisser supposer erronément que ladite mention géographique fait l'objet d'une protection, sauf s'il existe un risque réel que l'utilisation d'une telle marque induise les consommateurs concernés en erreur et, par conséquent, affecte leur comportement économique", et qu'il incombe au juge national d'apprécier si tel est bien le cas ;

Attendu que, pour rejeter le recours, la cour d'appel, après avoir rappelé les textes nationaux et communautaires applicables en la matière, retient que la mention critiquée, qui ne constitue pas une référence géographique dont l'usage est prévu par une loi nationale ou un texte communautaire, est illicite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la marque litigieuse était de nature à induire en erreur le consommateur et à affecter son comportement économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-23501
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Mentions - Terme géographique - Licéité - Conditions - Détermination.

Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel, qui, pour rejeter le recours formé contre le refus du directeur de l'INPI d'enregistrer d'une marque dénominative composée d'un terme géographique, retient que la mention critiquée, qui ne constitue pas une référence géographique dont l'usage est prévu par une loi nationale ou un texte communautaire, est illicite, sans rechercher si la marque litigieuse était de nature à induire en erreur le consommateur et à affecter son comportement économique.


Références :

Règlement CEE 2392/89 du 24 juillet 1989 art. 11, 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2003, pourvoi n°98-23501, Bull. civ. 2003 IV N° 211 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 211 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.23501
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