AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2002), que M. X... a fait construire en qualité de maître d'ouvrage, une maison individuelle d'habitation à Warhem ; qu'il a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après un premier sinistre dû à une inondation, il a reçu une indemnisation destinée à réaliser un carrelage en sous-sol ; qu'à la suite d'un deuxième sinistre, il a perçu une indemnité de son assureur dommages ouvrage afin de procéder à la démolition du dallage et à la mise en place d'un radier apte à recevoir la pression de l'eau ; que, consécutivement à un troisième sinistre, la SMABTP a constaté que son assuré n'avait pas réalisé les travaux préconisés lors du précédent sinistre et n'avait pas utilisé la totalité de l'indemnité perçue ; qu'elle a assigné M. X... en restitution du trop-perçu ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que l'assurance dommages ouvrage était une assurance de chose bénéficiant au maître de l'ouvrage afin de lui procurer la réparation immédiate des désordres susceptibles d'affecter la construction pendant la période décennale sans avoir à attendre la détermination des responsabilités, soit une assurance de préfinancement des travaux de réparation des désordres ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-17 du Code des assurances, que les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour sa remise en état ; qu'il ne s'agit pas pour l'assuré d'une obligation expresse de procéder aux travaux bien qu'aux termes des clauses contractuelles, l'assuré ait l'obligation d'exécuter des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre et qu'à défaut d'utilisation des indemnités à cet effet, l'aggravation éventuelle du coût des travaux lui sera imputable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d'un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l'affectation de l'indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.