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17/12/2003 | FRANCE | N°02-16096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-16096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mars 2002), que M. X..., maître d'ouvrage, a chargé la société Menuiserie construction Piscine cuisine (MCPC) d'édifier une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'ayant constaté des désordres, M. X... a assigné les constructeurs et l'assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... f

ait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée contre la MAF, alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mars 2002), que M. X..., maître d'ouvrage, a chargé la société Menuiserie construction Piscine cuisine (MCPC) d'édifier une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'ayant constaté des désordres, M. X... a assigné les constructeurs et l'assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée contre la MAF, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-9 du même Code ; que, l'article 8 du contrat d'assurance responsabilité conclu entre M. Y... et la MAF fait dépendre le montant de la prime annuelle due par l'architecte du volume des travaux exécutés sous sa direction au cours de l'année précédente et stipule qu'en cas d'erreur ou d'omission dans la ventilation des travaux déclarés, l'assuré est tenu au paiement d'une indemnité complémentaire, outre celui de la cotisation omise ; qu'en analysant l'omission de déclarer le chantier des époux X... comme une absence de déclaration de risque devant donner lieu à l'application d'une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, quand cette carence, qui avait eu pour effet de diminuer le volume des travaux servant de base à la fixation de la prime, devait être sanctionnée par le paiement de l'indemnité complémentaire stipulée au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 113-9 et L. 113-10 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en matière de travaux de bâtiment, la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance n'est pas opposable au tiers lésé pour les dommages couverts par l'assurance obligatoire ; qu'en déboutant le maître de l'ouvrage de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à garantir l'architecte des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil au titre des malfaçons affectant l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code ;

3 / que dans le cas où la constatation de l'omission ou de la déclaration inexacte du risque a lieu après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en considérant, pour réduire à néant l'indemnité d'assurance, que la déclaration d'un chantier était la condition d'application du contrat d'assurance, quand, en présence d'une omission dans la déclaration du risque, l'indemnité d'assurance devait seulement être réduite en proportion du taux de primes payées par l'architecte par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le chantier des époux X... avait été déclaré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-9 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas déclaré le chantier de l'immeuble de M. X... et n'avait pas cotisé pour celui-ci, et que le risque n'avait donc pas fait l'objet de la déclaration qui était la condition d'application du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence, dans la police, d'une stipulation spéciale faisant référence à l'article L. 113-10 du Code des assurances, ni fait état de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance prévue par l'article L. 113-9 de ce Code, en a déduit, à bon droit, que, compte tenu de l'absence de cotisation relative au chantier, l'omission de déclaration équivalait non pas à une déchéance de garantie, mais à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Déclaration préalable d'ouverture du chantier - Inexécution - Portée.

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Architecte - Déclaration préalable d'ouverture du chantier - Inexécution - Portée

En l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de paiement de la prime correspondante, l'omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d'assurance opposable au tiers lésé et non à une déchéance de garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-12-05, Bulletin 2000, I, n° 313, p. 203 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-16096, Bull. civ. 2003 III N° 236 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 236 p. 211
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Composition du Tribunal
Président : M. Chemin, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : Me Haas, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-16096
Numéro NOR : JURITEXT000007047213 ?
Numéro d'affaire : 02-16096
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-12-17;02.16096 ?
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