AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Jordannaise de travaux production transaction et gestion (JTPTG) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bigourdane de travaux publics (SBTP) ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2001), que la société Jordannaise de travaux production transaction et gestion (JTPTG) a fait réaliser par la société Bigourdane de travaux publics (SBTP), assurée auprès de la compagnie PFA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances générales de France, divers travaux de refection et de surelevation d'une digue et d'enrochement qui ont présenté des désordres ; que la société maître de l'ouvrage a assigné la société SBTP et son assureur en réparation des dommages subis ;
Attendu que la société JTPTG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie PFA, alors, selon le moyen, que les malfaçons de nature à entraîner la garantie décennale entrent nécessairement dans le champ d'application de la garantie prévue par le contrat d'assurance "responsabilité décennale" que le constructeur a l'obligation légale de souscrire (violation de l'article L. 241-1 du Code des assurances) ;
Mais attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité déclaré par le constructeur ; qu'ayant relevé que la construction de l'ouvrage édifié pour la société JTPTG, n'entrait pas dans la catégorie des activités de construction de bâtiment, ni d'aucune des "familles professionnelles" prévues au contrat qui mentionne l'activité de VRD, la cour d'appel a pu en déduire que la société SBTP n'était pas assurée au titre de ce contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société JTPTG fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre la compagnie PFA, fondées sur le contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile des entrepreneurs, alors, selon le moyen, que le contrat "responsabilité civile des entrepreneurs" garantissait les activités de terrassements et empierrements à l'exclusion des travaux sur aérodromes, usinages ou tirs de mine ; qu'en considérant que l'activité de terrassement et enrochement pour digue n'était pas couverte par ce contrat même si elle ne relevait pas de la garantie décennale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, sans dénaturation, par des motifs non critiqués, que la police d"assurance de responsabilité ne garantissait pas les conséquences de la mauvaise qualité des biens livrés ou des travaux réalisés, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que la société JTPTG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la compagnie PFA une somme de 10 000 francs (1524,49 euros ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer des sommes non comprises dans les dépens (violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant débouté la société JTPTG de ses demandes dirigées contre la compagnie PFA, la cour d'appel, bien qu'ayant réservé les dépens, a pu la condamner, comme partie perdante, à payer à l'autre partie une somme, dont elle a souverainement apprécié le montant, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jordanaise de travaux production transaction et gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jordanaise de travaux production transaction et gestion et la condamne à payer à la compagnie d'Assurances générales de France, venant aux droit de la société PFA la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois, par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.