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17/12/2003 | FRANCE | N°02-10300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-10300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001), que les époux X... ont assigné les consorts Y..., acquéreurs d'un terrain jouxtant leur propriété, auxquels ils reprochaient d'avoir édifié une construction en violation d'une servitude conve

ntionnelle de prospect dont ils revendiquaient la reconnaissance au profit de leur fonds ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001), que les époux X... ont assigné les consorts Y..., acquéreurs d'un terrain jouxtant leur propriété, auxquels ils reprochaient d'avoir édifié une construction en violation d'une servitude conventionnelle de prospect dont ils revendiquaient la reconnaissance au profit de leur fonds ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à démolition et condamner les consorts Y... à payer des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte de la particulière gravité des conséquences d'une démolition et que la demande subsidiaire formée par les époux X... élargit les pouvoirs dont elle dispose ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé et que les époux X... demandaient la démolition de l'immeuble et, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la servitude ne serait pas appliquée, la réparation du préjudice résultant de la privation de cette servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la servitude de prospect instituée par acte du 22 août 1974 n'a été l'objet d'aucune cause d'extinction et qu'elle est opposable aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10300
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Violation - Sanction - Démolition - Droit pour le propriétaire de l'obtenir - Portée.

La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé. Viole les dispositions de l'article 701 du Code civil la cour d'appel qui refuse d'ordonner la démolition d'une construction édifiée en violation d'une servitude en retenant qu'il faut tenir compte de la gravité des conséquences de cette mesure et que la demande subsidiaire en dommages-intérêts élargit ses pouvoirs.


Références :

Code civil 701

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2001

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1995-07-19, Bulletin 1995, III, n° 207, p. 138 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-10300, Bull. civ. 2003 III N° 241 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 241 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Bellamy.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10300
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