AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Habitations à loyer modéré immobilière 3 F du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brezillon, la société AM Prudence, anciennement Groupement Français des assurances, M. X..., la société Mutuelle du Mans assurances Iard, la société Bureau Veritas, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des Travaux publics (SMABTP), la société Weber et Broutin France venant aux droits de la société Weber et Broutin, M. Y... et M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 octobre 2001 et 21 novembre 2001), que la société Habitations à loyer modéré Immobilière 3 F (société 3 F), maître de l'ouvrage, assurée en police "dommages-ouvrage" par la compagnie Assurances générales de France IART (compagnie AGF), a fait édifier des bâtiments par divers constructeurs ; que des désordres étant apparus après réception, consistant en un décollement de l'enduit des façades, la société 3 F a déclaré le sinistre à la compagnie AGF qui, l'ayant indemnisée, a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement de diverses sommes, et le maître de l'ouvrage, qui avait fait procéder aux travaux de remise en état pour un montant inférieur à l'indemnité versée, en répétition de l'indu ;
Attendu que la société 3 F fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action en répétition de la partie d'indemnité versée indûment, alors, selon le moyen, que l'assurance dommages-ouvrage est un contrat d'indemnité destiné à réparer le préjudice subi par le patrimoine de l'assuré en y faisant rentrer une valeur équivalente à celle qui en était sortie, peu important la destination finale qu'entend donner à cette indemnité l'assuré qui n'est pas tenu de l'employer à la remise en état de la chose endommagée, ni de fournir de justifications à cet égard si bien qu'en condamnant le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage à restituer à l'assureur une partie de l'indemnité versée au regard du coût final des réparations, les juges du fond ont violé l'article 1376 du Code civil et les articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'assurance de dommages obligatoire étant une assurance de chose garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage, la cour d'appel qui a exactement relevé qu'en vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages et qui a fixé le coût des travaux de réparation à une somme inférieure au montant de cette indemnité, en a justement déduit que l'assureur dommages-ouvrage était en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que la victime avait dû payer pour réparer ses dommages de nature décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Immobilière 3 F aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Immobilière 3 F à payer à la compagnie AGF IART la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Immobilière 3 F ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.