AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne devait pas ignorer qu'elle n'était pas salariée et qu'elle ne démontrait pas que de novembre à mars la clientèle potentielle de son fonds disparaissait, la cour d'appel en a souverainement déduit que le manquement à l'obligation contractuelle de tenir les lieux loués et achalandés en permanence était suffisamment grave et justifiait la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.