AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, escroquerie en récidive, faux et usage en récidive, émission de chèques en violation d'une injonction bancaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Richard X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel le 30 septembre 2003, a été maintenu en détention provisoire par le juge d'instruction en application de l'article 179 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;