AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt n° 156 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, escroquerie en récidive, faux et usage en récidive, émission de chèques en violation d'une injonction bancaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Richard X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel le 30 septembre 2003, a été maintenu en détention provisoire par le juge d'instruction en application de l'article 179 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;