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16/12/2003 | FRANCE | N°03-86086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-86086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de dégradation d'objets d'utilité publique, a re

jeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de dégradation d'objets d'utilité publique, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue de l'audience de la chambre de l'instruction, l'avocat d'Olivier X... a déposé un mémoire auquel était joint une liste de pièces annexes ; que, cependant, ces pièces elles-mêmes n'ont été produites que le jour de l'audience, à la fin des débats, et que les juges ont refusé de les examiner ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était tenue de répondre qu'aux moyens contenus dans le mémoire régulièrement déposé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen, qui revient à critiquer les motifs du précédent arrêt, par lesquels la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire d'Olivier X..., ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86086
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Réponse nécessaire - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-86086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.86086
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