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16/12/2003 | FRANCE | N°03-86041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-86041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 2003, qui

, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de blanchiment, a infirmé l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de blanchiment, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, dit que le mandat de dépôt initial reprendrait ses effets et s'est réservée le contentieux de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.4 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145, 148-1-1, 187-3, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté avec contrôle judiciaire et dit que le mandat de dépôt du 2 mai 2003 reprendra ses effets ;

"aux motifs qu'il existait à l'encontre du mis en examen des indices graves rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions ; qu'en l'état actuel de la procédure qui nécessite de nouvelles investigations pour que soit précisé le rôle de chacun des protagonistes et compte tenu de la place de l'intéressé dans ce blanchiment de sommes importantes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants, le placement en détention apparaissait comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse entre les coauteurs et toute pression de l'un sur l'autre et sur les témoins ; que, compte tenu de la gravité de l'infraction, de l'importance de la peine encourue, du train de vie de l'intéressé largement supérieur à celui que permettait sa situation d'étudiant et de stagiaire, le placement en détention était utile à prévenir la réitération d'infractions de même nature et à garantir son maintien à la disposition de la justice ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ;

"alors qu'une juridiction ne peut prononcer le placement en détention d'une personne sans l'avoir entendue ou appelée ; que la comparution personnelle de la personne mise en examen est, dans tous les cas, de droit devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, la personne mise en examen ayant été convoquée devant la chambre de l'instruction et s'étant présentée, celle-ci ne pouvait légalement refuser de l'entendre" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Julien X..., régulièrement avisé de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, n'a pas comparu et que son avocat, qui a déposé un mémoire, a été entendu en ses observations sommaires ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté avec contrôle judiciaire et dit que le mandat de dépôt du 2 mai 2003 reprendra ses effets ;

"aux motifs qu'il existait à l'encontre du mis en examen des indices graves rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions ; qu'en l'état actuel de la procédure qui nécessite de nouvelles investigations pour que soit précisé le rôle de chacun des protagonistes et compte tenu de la place de l'intéressé dans ce blanchiment de sommes importantes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants, le placement en détention apparaissait comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse entre les coauteurs et toute pression de l'un sur l'autre et sur les témoins ; que, compte tenu de la gravité de l'infraction, de l'importance de la peine encourue, du train de vie de l'intéressé largement supérieur à celui que permettait sa situation d'étudiant et de stagiaire, le placement en détention est utile à prévenir la réitération d'infractions de même nature et à garantir son maintien à la disposition de la justice ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par le mis en examen faisant valoir que sa détention n'était pas justifiée au regard de son prétendu rôle du fait qu'il n'a jamais eu le moindre contact avec les auteurs du trafic dénoncé et dès lors, notamment, que son frère, mis en examen pour les mêmes faits, a été mis en liberté par ordonnance du 6 juin 2003 ; qu'ainsi la chambre de l'instruction, en se bornant à justifier la détention provisoire en raison de la possible concertation frauduleuse entre coauteurs sans répondre à l'argument péremptoire de Julien X..., a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au mémoire par lequel le mis en examen faisait valoir ses garanties de représentation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86041
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-86041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.86041
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