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16/12/2003 | FRANCE | N°03-85984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-85984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

- Y... Sophie, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

d'appel de ROUEN, en date du 21 août 2003, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

- Y... Sophie, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 août 2003, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises de SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Christophe X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Sophie Y..., épouse X... :

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sophie Y..., épouse X... ;

"aux motifs "qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, dans le présent dossier, seule la jeune Pauline a souffert d'un dommage direct et personnel, celui subi par sa mère ne pouvant être qu'indirect" (arrêt p. 6) ;

"alors que, la mère de la victime d'une infraction est recevable à rapporter la preuve d'un dommage dont elle a personnellement souffert et qui découle des faits faisant l'objet de la poursuite ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer que la seule circonstance que la partie civile n'était pas la personne ayant subi le viol et les atteintes sexuelles poursuivis faisait obstacle à la recevabilité de sa constitution ;

"alors, en outre, que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer par voie d'affirmation, sans expliquer en quoi le préjudice subi par la mère de la jeune victime ne pouvait qu'être indirect" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pauline X..., née le 6 janvier 1995 de Sophie Y... et de père inconnu, puis reconnue par Christophe X... et légitimée par le mariage de celui-ci avec sa mère, a, courant février 2002, révélé à son institutrice que son père abusait d'elle ; qu'une information a été ouverte contre Christophe X... du chef de viols et agressions sexuelles aggravés ; qu'en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, un administrateur ad hoc a été désigné pour assurer la protection des intérêts de la mineure et exercer au nom de celle-ci les droits reconnus à la partie civile ; que Sophie X..., s'est, en outre, personnellement constituée partie civile par voie d'intervention ; que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel formé par Christophe X... contre l'ordonnance le renvoyant devant la cour d'assises sur les faits ainsi qualifiés, le procureur général a contesté la recevabilité de la constitution de Sophie X... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Sophie X..., l'arrêt, après avoir relevé que, selon les propres déclarations de celle-ci, sa fille lui a révélé, dès la fin de l'année 2000, que son père lui imposait des fellations, énonce que le dommage allégué est indirect ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les juges ont analysé les circonstances sur lesquelles s'appuyait la constitution de partie civile, pour en déduire l'impossibilité d'un préjudice personnel et direct né des infractions, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85984
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 21 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-85984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85984
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