AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 août 2003 et a rejeté sa demande de mise en liberté du 4 septembre 2003 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte applicable aux seuls arrêts de mise en accusation, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et rejeter la demande de mise en liberté de Stéphane X..., après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur lui, et constaté que des pressions, à son instigation, ont été effectuées sur certains acteurs du dossier, l'arrêt énonce que sa détention est l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse entre les mis en cause ; qu'il ajoute qu'en raison de ses antécédents judiciaires, de la gravité des faits reprochés et de l'absence de garantie de représentation, il est à craindre qu'il tente de se soustraire à la justice ; qu'enfin, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public a été causé par les infractions poursuivies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;