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16/12/2003 | FRANCE | N°03-85980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-85980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants

et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en libe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention le 22 juillet 2003 et a rejeté ses demandes de mise en liberté des 5 août et 7 août 2003 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte applicable aux seuls arrêts de mise en accusation, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté de Stéphane X... et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur lui, et constaté l'existence de tractations, voire de pressions, pour amener des mis en cause à revenir sur les accusations portées à son encontre, l'arrêt énonce que sa détention est l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse entre les 28 personnes mises en examen alors que de nombreuses investigations sont encore nécessaires ; qu'il ajoute que l'importance des réseaux organisés dont le mis en examen fait partie, porte un trouble durable et profond à l'ordre public en ce qu'il touche à la santé publique et que ses antécédents judiciaires et la peine qu'il encourt sont de nature à l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et de celles non contraires de l'ordonnance entreprise selon laquelle le "délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à trois mois", et, dès lors, que les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale n'imposent pas au juge des libertés et de la détention ou à la chambre de l'instruction de préciser, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le délai d'achèvement qu'ils avaient prévu dans une précédente décision n'a pu être tenu, la cour d'appel a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85980
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 07 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-85980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85980
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