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16/12/2003 | FRANCE | N°03-84746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-84746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Richard X... des chefs de re

fus de se soumettre aux vérifications relatives au conducteur ou au véhicule et conduite à un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Richard X... des chefs de refus de se soumettre aux vérifications relatives au conducteur ou au véhicule et conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, a prononcé l'annulation des actes de la procédure ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-2, L. 224-12 du Code de la route et 78-3 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 78-3 dudit Code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, à Chambéry, le 15 septembre 2001, à 9 heures 30, des fonctionnaires de police ont interpellé les conducteurs de deux automobiles qui faisaient la course ; que l'un d'eux, qui refusait de fournir son identité et de présenter ses documents de conduite, a tenté de s'enfermer dans son véhicule ; qu'il a été amené au commissariat central, où il a aussitôt justifié de son identité en présentant son permis de conduire ; que l'intéressé, Richard X..., a été entendu à 9 heures 35 ;

qu'à l'issue de cette audition, terminée à 10 heures, il lui a été remis une convocation devant le tribunal correctionnel pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu, qui soutenait avoir été maintenu à la disposition d'un officier de police judiciaire sans avoir reçu notification de ses droits, l'arrêt retient qu'il a été contraint de suivre les policiers dans les locaux du commissariat où il a été entendu sans qu'aient été accomplies les formalités prévues par les articles 63-1 ou 78-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la conduite de Richard X... au local de police aux fins de vérification de son identité a régulièrement été effectuée, en application de l'article 78-3 du Code de procédure pénale, et que l'intéressé, dès son arrivée, a spontanément décliné son identité en présentant son permis de conduire, avant d'être immédiatement entendu sur les infractions relevées, au cours d'une audition de 25 minutes, à l'issue de laquelle il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84746
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE D'IDENTITE - Article 78-3 du Code de procédure pénale - Modalités.


Références :

Code de procédure pénale 78-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, 05 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-84746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84746
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