AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Richard X... des chefs de refus de se soumettre aux vérifications relatives au conducteur ou au véhicule et conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, a prononcé l'annulation des actes de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-2, L. 224-12 du Code de la route et 78-3 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 78-3 dudit Code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, à Chambéry, le 15 septembre 2001, à 9 heures 30, des fonctionnaires de police ont interpellé les conducteurs de deux automobiles qui faisaient la course ; que l'un d'eux, qui refusait de fournir son identité et de présenter ses documents de conduite, a tenté de s'enfermer dans son véhicule ; qu'il a été amené au commissariat central, où il a aussitôt justifié de son identité en présentant son permis de conduire ; que l'intéressé, Richard X..., a été entendu à 9 heures 35 ;
qu'à l'issue de cette audition, terminée à 10 heures, il lui a été remis une convocation devant le tribunal correctionnel pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu, qui soutenait avoir été maintenu à la disposition d'un officier de police judiciaire sans avoir reçu notification de ses droits, l'arrêt retient qu'il a été contraint de suivre les policiers dans les locaux du commissariat où il a été entendu sans qu'aient été accomplies les formalités prévues par les articles 63-1 ou 78-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la conduite de Richard X... au local de police aux fins de vérification de son identité a régulièrement été effectuée, en application de l'article 78-3 du Code de procédure pénale, et que l'intéressé, dès son arrivée, a spontanément décliné son identité en présentant son permis de conduire, avant d'être immédiatement entendu sur les infractions relevées, au cours d'une audition de 25 minutes, à l'issue de laquelle il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;