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16/12/2003 | FRANCE | N°03-83555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-83555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2003, qui, pour excès de vites

se, l'a condamné à 750 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 750 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 77-1, 156, 521, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis un excès de vitesse de plus de 20 km/h et de moins de 30 km/h et l'a condamné de ce chef à la peine d'amende maximale de 750 euros ;

"aux motifs que, selon l'expertise de M. Y... qui, comme toute expertise pénale, contrairement à l'expertise civile, n'est pas contradictoire, le courant électrique de commande du moteur a été coupé, juste au moment du choc de l'accident en sorte que le rotor du moteur est resté à la position correspondante au courant d'alimentation représentatif de la vitesse du véhicule juste avant l'impact ; que la preuve est ainsi bien rapportée que le prévenu circulait à la vitesse de 118 km/h supérieure à celle de 90 km/h (maximum autorisé), en sorte qu'il s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, que les examens techniques ou scientifiques ordonnés par le procureur de la République aux termes de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, auprès de personnes qualifiées ne sont pas des expertises pénales prévues par les articles 156 et suivants du même code ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 521 et 546 du Code de procédure pénale, le tribunal de police et la cour d'appel sont seuls compétents pour se prononcer sur la responsabilité pénale d'un prévenu, cité du chef de contravention ; que la personne qualifiée, désignée par le procureur de la République selon l'article 77-1 du même code, peut être appelée à réaliser un examen mécanique du véhicule accidenté, mais ne saurait se prononcer sur la responsabilité pénale du conducteur en indiquant que lors de l'accident celui-ci roulait à une vitesse excédant le maximum autorisé ; qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par Bernard X... ayant été impliquée dans un accident mortel de la circulation, une personne qualifiée a été requise pour examiner le véhicule en application des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale et qu'elle a conclu qu'au moment du choc, la vitesse était supérieure à celle autorisée ;

Que Bernard X..., poursuivi pour excès de vitesse, a fait valoir que le rapport de la personne qualifiée était nul comme établi sans qu'il ait été entendu ou qu'aient été recueillies ses observations et qu'au surplus il comportait des erreurs manifestes qui le privait de toute valeur probante ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'en matière pénale, les opérations d'expertise ne sont pas contradictoires ; que les constatations ont été faites avec les précautions et les connaissances nécessaires et que les erreurs relevées sont sans conséquence sur les conclusions du rapport ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de l'article précité la personne requise ne peut recevoir pour mission que de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques et qu'en application de l'article 427 du même code, le juge peut fonder sa décision sur toute preuve discutée contradictoirement devant lui ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83555
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifiée - Constatations ou examens techniques - Article 77-1 du Code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 77-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 24 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-83555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83555
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