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16/12/2003 | FRANCE | N°03-83167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-83167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rodolphe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 février 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 0

00 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rodolphe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 février 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolphe X... coupable d'avoir à Winnezeele, en 1996, exécuté des travaux sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'occurrence trois constructions de plus de 20 m2 de surface hors oeuvre nette, et l'a condamné à une peine d'amende ;

"aux motifs qu'une enquête préliminaire a été effectuée par l'unité de gendarmerie de Steenvoorde à la suite d'une démarche d'un voisin de la famille X... ; que celui-ci a été entendu le 24 juin 2000 ; que, dès le 26 juin, les services de gendarmerie entendaient Esther X... qui indiquait que son habitation, à savoir un des caissons litigieux, appartenait à une société civile immobilière dont son frère Rodolphe X... était le gérant ;

que ces actes ont interrompu la prescription ; que la dernière facture d'achat des matériaux est du 31 mai 1997 et que le prévenu lui-même reconnaît qu'il a achevé les travaux le 1er juillet 1997 ; que les faits n'étaient donc pas prescrits ;

"alors que lorsque sont en cause plusieurs constructions, indépendantes les unes des autres, la prescription court, pour chacune d'elles, à compter de la date d'achèvement des travaux les concernant ; qu'ainsi, en écartant l'exception de prescription pour l'ensemble des constructions litigieuses, au motif que la prescription avait été interrompue par les actes des 24 et 26 juin 2000, que la dernière facture d'achat des matériaux est du 31 mai 1997 et que le prévenu reconnaît qu'il a achevé les travaux le 1er juillet 1997, alors que Rodolphe X... soutenait que les pièces versées aux débats faisaient apparaître que les travaux d'aménagement des différents bungalows avaient été achevés respectivement le 1er juin 1995, le 1er février 1996, le 1er août 1996 et le 1er juillet 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que la peine prononcée, qui ne prévoit aucune mesure de démolition, étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de construction sans permis portant sur la seule habitation dont il n'est pas contesté que l'aménagement ait été achevé le 1er juillet 1997, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute de la prescription des poursuites portant sur les travaux effectués sur deux autres habitations prétendument achevés antérieurement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83167
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-83167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83167
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