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16/12/2003 | FRANCE | N°03-82829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-82829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui, pour violences aggravées, a con

damné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1200 euros d'amende, le second à 3 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1200 euros d'amende, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, consacré par l'article 6.2. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 222-13 du Code Pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... et Hervé X... coupables de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et les a condamnés, de ce chef, respectivement aux peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 200 euros d'amende et de trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 200 euros à Gérald Y... ;

"aux motifs propres que "dans la nuit du 1er janvier 2002, dans la discothèque dont Marc X... est le gérant et où Hervé X... est videur, une altercation est née du fait d'un client Gérald Y... qui, excité, a cassé un carreau avec son poing ; que, sorti de l'établissement, outre le fait qu'il en aurait brisé un second avec sa tête, selon Marc X..., il était poursuivi par le personnel de l'établissement, et était frappé alors qu'il se trouvait à la porte de l'établissement ; que deux témoins énoncent précisément que Marc X... lui a donné un coup de tête au niveau du visage, tandis que deux videurs le tenaient par les bras ; que le témoin Coralie Z... énonce qu'il a été poursuivi ensuite et frappé ; que le second témoin (Rodolphe A...) confirme précisément que les coups ont eu lieu en deux temps à la sortie de l'établissement comme décrit ci-dessus, puis après poursuite de la victime qui s'enfuyait ;

que Gérald Y... énonce le même déroulement des faits, accusant les deux prévenus et ayant, par ailleurs, écarté l'intervention violente d'un autre videur, Christophe B..., antérieurement relaxé; que le certificat médical tend à confirmer cette version ; que des coupures apparaissent à la main, confirmant le bris du carreau au moyen du poing ; que les blessures à la tête et au visage, avec atteinte à la dentition, ne correspondent pas à un bris de vitre au moyen de la tête, mais résultent plus sûrement d'un coup de tête ; que des blessures et contusions ont été relevées au niveau de la cuisse et de la hanche ; qu'une incapacité totale de travail de cinq jours a été constatée ; que les deux prévenus nient purement et simplement l'ensemble des faits ; que l'épisode d'un double bris de carreau, présenté par Marc X... comme la justification exclusive des blessures de Gérald Y..., au moins à la tête, résulte de ses déclarations du 1er février 2002, tardives, suivies de l'énoncé du nom de témoins susceptibles de confirmer ce fait, avec indication immédiate au gendarme du numéro de téléphone de l'un de ces témoins (Mme C..., épouse D...) ; que, quoi qu'il en soit de la réalité de ce bris d'un second carreau, présenté avec insistance par le prévenu comme occultant tous faits et violences de sa part, il n'apparaît nullement que cela exclut les coups donnés, à la tête, d'une part, sur le corps d'autre part ; que les blessures constatées à la tête de Gérald Y... ont une autre cause qu'un éventuel et hypothétique coup de tête dans un carreau ; que Hervé X... n'apporte aucune dénégation utile à son intervention ; qu'il a admis être intervenu pour sortir de force l'intéressé de l'établissement ; que Marc X... a appelé la gendarmerie ; que cette circonstance n'exclut nullement que les violences commises soient son fait ; qu'il importe peu de faire produire un rapport d'intervention tant sur le déroulement des faits après l'arrivée des gendarmes, que lorsque ceux-ci auraient été amenés, "quelques semaines", à constater un carreau brisé ; que les témoignages des membres du personnel de l'établissement n'apportent pas d'élément utile, l'affirmation générale étant de dire n'avoir vu aucun coup ni poursuite ; que les témoins clients, entendus deux mois après les faits, ayant vu un bris de carreau avec la tête, n'apportent rien d'utile, cet épisode plausible n'excluant aucune des violences reprochées aux prévenus ; que les témoins et victimes cités au titre de la version retenue des faits et accusant les prévenus, sont cohérentes, tant entre elles qu'avec les constatations médicales ; que les faits de violence ont été commis en réunion ;

qu'il n' a pas lieu de disqualifier; qu'ils sont établis à l'encontre des deux prévenus" (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

"et aux motifs adoptés que "Marc X... et Hervé X... admettent avoir demandé fermement à Gérald Y... de sortir de l'établissement au motif qu'il "criait" devant le vestiaire, était très énervé, et faisait référence à "des gens qui avaient volé de l'argent à Marc X...", mais soutiennent n'avoir en aucun cas exercé des violences à son encontre, ce qui aurait d'ailleurs nuit à la réputation de l'établissement; qu'ils affirment, en outre, que la seule violence exercée l'a été par la victime elle-même qui a donné un coup de tête dans le carreau du restaurant à l'extérieur de la discothèque, ce qui a poussé le gérant, Marc X..., à appeler les gendarmes afin qu'ils viennent constater les dégradations ; qu'il convient néanmoins de relever que la victime soutient, y compris à l'audience, "avoir reçu un coup de tête du patron de la discothèque au niveau du visage", et avoir été "frappé à plusieurs reprises par d'autres individus", contre lesquels il ne pouvait se défendre car "deux videurs le tenaient par les bras "; que Coralie Z..., témoin des faits, relate également que "le patron est venu donner un coup de tête à Gérald"; et que ce dernier a essayé de se défendre mais ses adversaires "étaient trop nombreux"; que celle-ci, dans un souci de vérité et d'objectivité, reconnaît n'avoir vu personne à l'extérieur de l'établissement frapper Gérald Y..., alors même qu'un autre de ses compagnons, également présent, avait une version différente de la sienne sur cette deuxième partie des faits ; qu'en outre, il ressort clairement du certificat médical établi le jour des faits par le docteur E..., qu'ont été relevés sur la victime un oedème sur la face interne de la cuisse gauche, sur la lèvre supérieure, une douleur cervicale, une mobilité au niveau d'une dent, autant de traces qui n'ont pu, à l'évidence, résulter d'un seul coup de tête dans un carreau ; qu'au contraire, des "coupures superficielles"ont été relevées sur la main droite et le poignet gauche, corroborant parfaitement la version de la victime, qui reconnaît avoir cassé le carreau, mais avec son poing ; qu'un autre certificat médical, établi le 7 janvier 2002 par le docteur F..., confirme l'examen antérieur, relevant en outre une "luxation de la dent 21"; "des dermabraisons multiples aux mains, poignet et sur le menton, ainsi qu'une palpation sensible au niveau de l'abdomen ";

que, par ailleurs, un seul des témoins présents dans le restaurant, Dominique C..., affirme avoir vu avec certitude Gérald Y... donner un coup de tête dans le carreau du restaurant, les autres déclarant seulement l'avoir vu briser ce carreau, sans pouvoir préciser si c'était au moyen de la tête ou du poing ; que les prévenus, qui déclarent avoir été insultés et menacés par Gérald Y..., et l'avoir exclu de l'établissement "alors qu'il se débattait" selon Hervé X..., refusent toutefois d'admettre qu'ils aient pu lui infliger le moindre coup ; que ces déclarations, confrontées à celles de la victime et des différents témoins, ainsi qu'aux éléments de preuve matériels que sont les certificats médicaux, n'apparaissent pas crédibles ; qu'au contraire, la sincérité de la victime qui, à l'audience, disculpe le troisième prévenu, mais relate le déroulement des faits et des violences qu'il a subies devant les deux autres individus, ne fait que confirmer les charges qui pesaient déjà sur ces derniers ; qu'il convient, dans ces conditions, de les déclarer coupables des faits qui leur sont reprochés ; que Marc X..., dont la participation aux faits apparaît la plus importante, et dont la qualité de gérant de la discothèque aurait dû le conduire à calmer au contraire les choses, et à maîtriser les incidents qui sont le lot de ces établissements, sera condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1 200 euros ; que, s'agissant d'Hervé X..., il sera condamné à la peine de trois mois d'emprionnement avec sursis ; (...) qu'il convient de déclarer Marc X... et Hervé X... responsables du préjudice subi par Gérald Y... ; qu'en l'état le tribunal ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer le montant du préjudice, une expertise médicale étant nécessaire ; qu'il convient d'allouer à Gérald Y... une somme provisionnelle de 1 200 euros à valoir sur l'indemnité définitive " (cf. jugement entrepris, p. 5, 6 et 7) ;

"alors que l'existence d'une incapacité de travail causée directement par les violences est un des éléments constitutifs du délit de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, que le juge doit caractériser pour légalement justifier sa décision de condamnation de ce chef ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en considérant, d'une part, que les coups qui auraient été portés par Marc X... et Hervé X... sur la personne de Gérald Y... auraient entraîné une incapacité totale de travail de ce dernier de cinq jours, et, en ordonnant, d'autre part, une expertise judiciaire aux fins de "décrire les lésions (que Gérald Y...) impute aux faits dont il a été victime", de "préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident" et de "déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée " ; qu'en l'état de cette contradiction et dès lors, de surcroît, que le doute profite, en vertu du principe de la présomption d'innocence, à la personne poursuivie, la décision de la cour d'appel n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de violences en réunion dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82829
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 17 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-82829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82829
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