AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... DE Y... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;