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16/12/2003 | FRANCE | N°03-82270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-82270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- X... Hervé,

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2003, qui, pour violenc

es aggravées, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, le second à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- X... Hervé,

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2003, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, le second à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende, le troisième à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X..., Hervé X... et Robert Y... coupables de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de Saïd Z... et les a condamnés, de ce chef, respectivement aux peines de six mois d'emprisonnement, dont quatre seulement sont assortis du sursis, de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 000 euros d'amende et de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer les sommes de 5 000 euros et de 2 065,90 euros à Saïd Z... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ;

"aux motifs qu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des antagonistes, manifestement plus nombreux, que les trois personnes citées en justice, dans les coups portés à la victime, les témoins n'ayant pas vu l'instant précis où les coups les plus graves ont été portés sur la personne de Saïd Z..., cette scène ayant eu lieu dans l'obscurité ; que Saïd Z... lui-même, couché par terre, a eu avant tout le souci de se protéger le visage des coups de pied assénés par ses agresseurs ; qu'au demeurant, s'agissant d'actes commis au cours d'une scène unique de violence à laquelle les prévenus ont pris une part active, le fait qu'il ne soit pas possible d'identifier la ou les personnes qui ont porté les coups à l'origine des blessures présentées par Saïd Z... importe peu ;

qu'une jurisprudence ancienne et constante considère en effet qu'en pareil cas l'infraction subie par la victime engage la responsabilité pénale de tous les participants à l'action criminelle commune, chacun étant coauteur de l'infraction constituée" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e et 4e considérants) ;

"alors qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre le principe de la présomption d'innocence, toute présomption de culpabilité pesant sur la personne du prévenu ne doit pas dépasser des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense ; qu'en raison de la gravité des peines réprimant le délit de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, viole une telle exigence, la présomption selon laquelle tous les participants à une scène unique de violence sont réputés être les coauteurs de ce délit dans le cas où les actes imputables à chacun de ces participants ne sont pas établis ; que, dès lors, en retenant Marc X..., Hervé X... et Robert Y... dans les liens de la prévention, après avoir constaté qu'il était impossible d'identifier la ou les personnes qui ont porté les coups à l'origine des blessures présentées par Saïd Z..., mais avoir considéré cette circonstance comme indifférente en raison de la présomption de culpabilité pesant sur les participants à une scène unique de violence, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de violences aggravées dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82270
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Portée - Violences - Violences commises en réunion.


Références :

Code pénal 222-11 et 222-12
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.2

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-82270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82270
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