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16/12/2003 | FRANCE | N°03-81872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-81872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valère,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec surs

is et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valère,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire ainsi que des articles 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'ayant joint l'incident au fond, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de Valère X... tendant à l'annulation du jugement entrepris et confirmé celui-ci en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la mise en garde à vue ;

"aux motifs que la garde à vue du prévenu, contre qui il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis des violences sur la personne d'Anne Y... en considération des déclarations de cette dernière et de celles de Mme Z..., qui s'était présentée comme témoin, a été rendue nécessaire en raison des dénégations du prévenu et a donné lieu à des actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité, à savoir la présentation du prévenu pour reconnaissance derrière une glace sans tain à la victime et au témoin, ce dernier ne voulant pas être à lui confronté ;

que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de cette mesure et de la procédure subséquente ;

"1 ) alors que l'officier de police judiciaire peut, "pour les nécessités de l'enquête", placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la procédure, le demandeur rappelait qu'il avait lui-même porté les faits à la connaissance des services de police, sans jamais contester son altercation avec Anne Y... ;

qu'en justifiant dès lors la garde à vue par la seule invitation faite à la victime et à un témoin de reconnaître le demandeur derrière une glace sans tain, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à justifier les "nécessités de l'enquête" autorisant cette atteinte grave à la liberté individuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire du demandeur qui faisait précisément valoir que cette reconnaissance derrière une glace sans tain était sans objet puisqu'il avait lui-même signalé l'altercation aux services de police devant lesquels il s'était présenté spontanément (conclusions X..., p. 3), la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'une altercation a eu lieu entre deux automobilistes, Valère X... et Anne Y... ; que le premier s'est aussitôt rendu au commissariat de police pour signaler qu'il aurait résisté à une agression de la seconde alors que celle-ci, après avoir été hospitalisée, a porté plainte pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

Attendu que, pour écarter la demande de Valère X... tendant à l'annulation de la procédure de garde à vue, l'arrêt relève qu'en raison des déclarations de la plaignante et de celles d'un témoin, il existait des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis une infraction ; que les juges ajoutent que son placement en garde à vue a été rendu nécessaire par sa dénégation de toute violence volontaire et a permis sa présentation, derrière une glace sans tain, à la victime et au témoin, qui refusait d'être confronté avec lui ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs, d'où il résulte que la garde à vue a été décidée pour les nécessités de l'enquête, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-5 et 222-11 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Valère X... coupable des faits de violence qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en conséquence, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 18 mois ;

"aux motifs que les faits sont établis par l'ensemble des déclarations du prévenu, de la partie civile et du témoin, ainsi que par les constatations médicales figurant au certificat médical fourni par la victime, dont la nature et la gravité sont pleinement compatibles avec l'incapacité totale de travail visée à la prévention ;

"1 ) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se contentant de rappeler les faits tels qu'ils résultent des prétentions respectives de chaque partie et de la relation d'un témoin, sans arbitrer entre ces différentes versions et expliquer en quoi l'une aurait été plus crédible que l'autre, afin de confirmer une décision de première instance qui s'était elle-aussi contentée d'un rappel laborieux des faits contestés et des dispositions légales, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que ne commet pas de violences, au sens de l'article 222-11 du Code pénal, l'individu qui, à l'occasion d'une dispute, agrippe et fait tomber son adversaire dont il tente d'éviter les coups; que la cour ne pouvait donc condamner Valère X... pour violence sans avoir constaté que son intervention excédait l'agression dont il a fait lui-même l'objet et qui a donné lieu à une citation distincte à l'origine d'une seconde procédure avec laquelle la jonction était demandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche de nature à établir que le prévenu n'avait commis aucune infraction, elle a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ignorant le moyen péremptoire de Valère X... soutenant qu'il n'avait fait que répondre au comportement agressif d'Anne Y... (conclusions X..., p. 3), la Cour a également privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"4 ) alors que l'infraction de violence suppose démontrée l'intention de blesser la victime ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Valère X... pour violences volontaires, sans constater son intention de nuire à Anne Y... ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément moral de l'infraction, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'accueil de la constitution de partie civile de la victime ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81872
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-81872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81872
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