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16/12/2003 | FRANCE | N°03-81811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-81811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'AIDE SOCIALE CGT,

- L'IND

ECOSA CGT,

- L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU BAS RHIN,

- L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'AIDE SOCIALE CGT,

- L'INDECOSA CGT,

- L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU BAS RHIN,

- L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE USD CGT ,

parties civiles , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Françoise X..., épouse Y... , du chef d'homicide involontaire, non assistance à personne en péril, délaissement d'une personne hors d'état de se protéger en raison de son état physique et Rodolphe Z... du chef des mêmes infractions et de publicité mensongère, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 et L.213-1 du Code de la consommation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit de publicité mensongère n'était pas constitué et qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Rodolphe Z... de ce chef ;

"aux motifs que Rodolphe Z..., gérant de la maison de retraite, a été mis en examen du chef de cette infraction qui, selon les conclusions des parties civiles, recouvre le fait que les dépliants et plaquettes publicitaires présentent "l'air du temps" comme une "résidence hôtelière médicalisée" qui assure à ses résidents des séjours de courte ou de longue durée, "un service de soins et une présence infirmière 24 heures sur 24", "un personnel nombreux et qualifié" et "un service médical 24 heures sur 24, qui va jusqu'au bout" (cotes D.315 et D.316) ; que les parties civiles prétendent que cette publicité est trompeuse puisque la maison de retraite n'est pas médicalisée et qu'aucun médecin n'est attaché à l'établissement 24 heures sur 24 ; qu'il résulte de l'audition du docteur Thierry de A... des B..., médecin à la DDASS du Bas-Rhin, qu'il n'existe pas de norme administrative pour avoir le label "maison de retraite médicalisée" et que "l'air du temps" est un établissement d'hébergement et non de soins, ce qui implique qu'il ne doit pas accueillir de personnes nécessitant des soins infirmiers continus, même si l'on peut admettre, sur le plan humain, que le résident y reste jusqu'à la fin de sa vie ; que, par ailleurs, en ce qui concerne le service médical, il ressort de la plaquette publicitaire (cote D.313) que ce service recouvre les prestations suivantes : le patient garde le libre choix de l'intervenant libéral (médecin, infirmier), un centre de soins infirmiers, avec à sa tête une surveillante et un médecin attaché, assure un suivi médical jour et nuit et une salle de kinésithérapie permet de suivre une rééducation ; qu'en l'espèce, selon les déclarations de Rodolphe Z... et Françoise Y... , les résidents peuvent recourir à leur médecin traitant ou à un médecin référent qui fait des passages quotidiens, et le personnel soignant assure une présence 24 heures sur 24 ; que, d'ailleurs, le rapport de la DDASS de 1997 (cote D.284) n'a pas relevé de manquements majeurs et délibérés du suivi médical des pensionnaires ; qu'en conséquence, le délit de publicité mensongère n'est pas constitué et il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Rodolphe Z... de ce chef ;

"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, relever que les plaquettes publicitaires présentaient "l'air du temps" comme une "résidence hôtelière médicalisée" et se fonder ensuite sur l'audition du docteur Thierry de A... des B... dont il résulte que "l'air du temps" était un établissement d'hébergement et non de soins ni une clinique, ce qui impliquait qu'il ne devait pas accueillir de personnes nécessitant des soins infirmiers continus ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ;

"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire encore, se fonder sur le rapport de la DDASS de 1997 (cote D.284), qui n'avait pas relevé de manquements majeurs et délibérés au suivi médical des pensionnaires, tout en passant sous silence toutes autres constatations de ce rapport entourant cette observation, dont il résulte que la pratique de l'établissement était une "pratique de ville banale" quand les patients étaient souvent non seulement très âgés, mais grevés de pathologies intriquées exigeant un suivi soutenu ; que la prise en charge des pensionnaires relevait du "suivi de ville de routine", ce qui ne pouvait convenir qu'à des personnes âgées ne souffrant pas d'autre pathologie que leur déficit ; que c'était l'auxiliaire de vie qui était l'agent auprès du pensionnaire et non une aide-soignante, comme ce qu'on pourrait attendre d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, n'ayant pas capacité à recueillir et interpréter les signes de gravité qui doivent alerter sur l'évolution d'un patient, de surcroît mal encadrée et ne pouvant réaliser les soins de première ligne qu'on leur demande de fait ; que, par ailleurs, les pathologies intriquées étaient fortement représentées, dont 15 pensionnaires nécessitant un suivi cardio-vasculaire soutenu et 7 souffrant d'un cancer plus ou moins évolué ; que 55 % de l'effectif de l'établissement était constitué de personnes âgées dépendantes ; que, de ce chef, la chambre de l'instruction n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 223-3 et 223-6 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en péril et de délaissement sur certains des résidents n'étaient pas constitués et n'y avoir lieu à suivre contre Rodolphe Z... et Françoise X..., divorcée Y... , de ces chefs, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information ;

"aux motifs que Rodolphe Z... et Françoise Y... , infirmière surveillante, ont été mis en examen des chefs d'homicide involontaire sur M. C... , non-assistance à personne en péril sur MM. C... , D... , E... , F..., G... et Mme H... et délaissement d'une personne, Mme I... , hors d'état de se protéger en raison de son état physique ; que les parties civiles soutiennent notamment que Françoise Y... s'est opposée à l'hospitalisation de Mme H... , qu'elle a pratiqué une aspiration sur M. C... et omis de l'hospitaliser pour le réhydrater, qu'elle a interdit d'appliquer le protocole de soins qui avait été prescrit par le docteur J... sur M. D... et a dissimulé la gangrène dont souffrait M. E... ; qu'elles s'appuient notamment sur les témoignages de Lorraine K... , étudiante en médecine qui était employée en qualité d'infirmière à "l'air du temps", de Marie-France L..., infirmière, de Sylvie M..., auxiliaire de vie et de Hysham N... , étudiant en médecine, qui était employé en qualité de veilleur de nuit ; que les mis en examen contestent les faits en faisant valoir que les pensionnaires ont obtenu des soins adaptés à leur état ; qu'en outre, selon le docteur O... , médecin traitant de M. C... , qui est resté pensionnaire de "l'air du temps" de 1993 à juin 1997, année de son décès, a été hospitalisé à plusieurs reprises en 1996 et 1997 pour évaluation gériatrique, et est revenu de sa dernière hospitalisation en mai 1997 avec un pronostic de fin de vie ; que la fille de M. C... , présente à "l'air du temps" le jour du décès de son père, a constaté que ce dernier avait avalé quelque chose de travers à l'heure du goûter, qu'une infirmière, en

l'occurrence Françoise Y... , lui a fait une aspiration, ce qui a engendré une légère amélioration ; qu'elle a ajouté qu'elle a rappelé l'infirmière parce qu'il avait à nouveau une crise de suffocation et que son père est décédé en début de soirée des suites d'un oedème aigu du poumon, selon les déclarations de plusieurs témoins ; que, selon elle, il était évident que son père ne passerait pas la nuit ;

qu'en conséquence, il n'est pas établi que Françoise Y... , qui a reconnu avoir effectué une aspiration buccale, est à l'origine du décès de ce pensionnaire ; que, d'ailleurs, la famille de M. C... paraît avoir été globalement satisfaite des prestations dont il a bénéficié dans cet établissement ; que, par ailleurs, les faits de non-assistance à personne en péril et de délaissement sur certains des résidents ne sont pas non plus constitués ; qu'en effet, ces délits exigent que leurs auteurs se soient volontairement abstenus de porter assistance ou de provoquer les secours ; qu'en l'espèce, selon le docteur O... , médecin attaché à "l'air du temps", Françoise Y... n'a jamais retardé une hospitalisation ni fait obstruction aux traitements prescrits, mais était à l'écoute des patients et des familles et n'hésitait pas à contacter les médecins traitants en cas de besoin ; qu'il a ajouté que Mme K... et M. N... , qui à l'époque étaient étudiants en médecine, ne pouvaient pas, en raison de leur expérience limitée, porter des jugements médicaux fondés, sans compter leur manque de pratique gériatrique ; que, dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information, de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"alors que, d'une, part, dans leur mémoire, les parties civiles intéressées faisaient valoir que, selon le cahier de transmission, écrit de la main de Françoise Y... , M. C... n'allait pas bien, était très encombré et qu'il fallait l'aspirer de temps en temps, mais qu'il ne fallait pas l'hospitalier a priori ; que Françoise Y... n'avait aucune formation en urgence et ignorait qu'il ne fallait pas aspirer les oedèmes aigus du poumon, de sorte que, par la suite, avait été inventée une fausse-route alimentaire;

qu'il en résultait une faute commise par Françoise Y... qui semblait directement à l'origine du décès de M. C... ; qu'il n'a été apporté aucune réponse à ce chef des conclusions des parties civiles ; que, de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"et alors que, d'autre part, dans leur mémoire, les parties civiles intéressées faisaient valoir, s'agissant des autres patients concernés, que Françoise Y... avait interdit l'hospitalisation de Mme H... , ce qu'elle avait reconnu ; que s'agissant de M. D... , patient souffrant d'escarres, Françoise Y... avait interdit d'appliquer le protocole de soins qui avait été prescrit par le docteur J... , estimant qu'il prenait trop de temps ; que s'agissant de M. G... , bien qu'il lui ait été signalé par sa petite-fille et par des membres du personnel qu'il souffrait, Mme Y... avait écrit dans le cahier de transmission qu'il avait bien mangé, bien bu et allait bien, à la suite de quoi il était mort à l'hôpital en assistance respiratoire ;

que, s'agissant de M. E... , atteint d'une gangrène, celle-ci avait été délibérément dissimulée au médecin, de sorte qu'il était trop tard pour l'amputer ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions des parties civiles intéressées, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81811
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-81811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81811
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