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16/12/2003 | FRANCE | N°03-81063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 03-81063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 7 février 2003, qui, pour bruits de nature

à troubler la tranquillité publique, l'a condamné à une amende de 150 euros ;

Vu les mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 7 février 2003, qui, pour bruits de nature à troubler la tranquillité publique, l'a condamné à une amende de 150 euros ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 623-2 du Code pénal, 459, 485, 535, 536, 537, 543, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de bruits et tapages injurieux diurnes troublant la tranquillité d'autrui et, en répression, l'a condamné à la peine de 150 euros d'amende ;

"aux motifs que Jean-Pierre X... est poursuivi pour avoir à Paris ... rue du Louvre, le 21 août 2002 à 10 heures 00, en tout cas depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante : bruit, tapage injurieux diurnes troublant la tranquillité d'autrui, contravention prévue par l'article R. 623-2, alinéa 1, du Code pénal et réprimée par l'article R. 623-2, alinéas 1 et 2, du Code pénal ; que Jean-Pierre X... comparaît à l'audience, qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; qu'il y a lieu de faire application de la loi ;

"1 - alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu, le tribunal a violé les textes susvisés ;

"2 - alors qu'en se bornant, après avoir reproduit la qualification de la contravention, la date et le lieu, à énoncer "qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" sans viser le procès-verbal ayant constaté les faits et en s'abstenant d'une quelconque énonciation relative à la nature et à l'origine du bruit, à son caractère injurieux, au trouble à la tranquillité d'autrui, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Pierre X... a été cité à comparaître à l'audience du 7 février 2003 devant le tribunal de police et a déposé des conclusions régulièrement visées par le président, contestant le bien-fondé de la prévention ;

Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable de "bruits de nature à troubler la tranquillité publique", le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis et qu'il y a lieu de déclarer Jean-Pierre X... coupable des faits visés à la prévention ;

Mais attendu que, par ces seules énonciations, qui, d'une part, ne visent pas le procès-verbal ayant constaté les faits et qui n'indiquent ni la nature ni l'origine des bruits ayant troublé la tranquillité publique et, d'autre part, ne répondent pas aux chefs péremptoires des conclusions auxquelles il n'est même pas fait référence, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

Qu'ainsi la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Paris, en date du 7 février 2003, et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81063
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°03-81063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81063
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