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16/12/2003 | FRANCE | N°02-88362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 02-88362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joao, alias Y... Jean-Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 décembre 2002,

qui, pour usage de faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joao, alias Y... Jean-Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 décembre 2002, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-3, 441-6 du Code pénal, 388 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié l'ensemble des faits reprochés au prévenu sous la qualification d'obtention indue de documents administratifs et de détention de faux documents administratifs en usage de faux, et de l'avoir condamné, pour ce délit non visé à la prévention, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il convient de considérer que les deux extraits d'acte de naissance datés du 18 juin 1992, en possession du prévenu, que celui-ci a utilisés pour obtenir l'ensemble des documents saisis à son domicile, constituent des faux ; en les présentant aux différentes administrations compétentes pour obtenir un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire et un livret de famille, alors qu'il savait pertinemment qu'il n'était pas né à Pointe-à-Pitre et qu'il avait déjà été interpellé en France en 1983 et 1991 sous une autre identité, le prévenu s'est rendu coupable d'usage de faux prévu et puni par l'article L. 441-1 du Code pénal même si l'auteur qui a matériellement établi le faux extrait d'acte de naissance n'a pu être identifié ; il convient, dès lors, de requalifier l'ensemble des faits en ce sens et de prononcer à l'encontre des prévenus une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors, d'une part, que, s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur ces faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, Joao X..., alias Jean-Patrick Y... était poursuivi pour l'obtention indue d'un passeport et pour la détention d'une carte d'identité, d'un permis de conduire et d'un livret de famille qui constituaient de faux documents administratifs ; qu'en le condamnant pour avoir fait usage de deux faux extraits d'acte de naissance datés du 18 juin 1992 qui auraient été utilisés pour obtenir l'ensemble des documents saisis à son domicile, la cour d'appel, sous couvert de requalification, a substitué des faits distincts à ceux de la prévention, les pièces concernées par l'usage de faux étant elles-mêmes différentes de celles visées dans la poursuite, sans demander au prévenu s'il avait accepté d'être jugé sur ces faits hors saisine, la constatation qu'il s'est "expliqué sur la requalification" ne valant pas accord pour être jugé sur des faits nouveaux ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription de trois ans en matière d'usage de faux, infraction instantanée, commençant à courir du jour où a été fait chacun des usages de faux, l'arrêt ne pouvait déclarer, comme il l'a fait, qu'en présentant aux différentes administrations, pour obtenir un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire et un livret de famille, les deux extraits d'acte de naissance datés du 18 juin 1992, qui constituaient des faux, Joao X..., alias Jean-Patrick Y... aurait commis un usage de faux, lors même que, s'agissant au moins de la carte d'identité obtenue le 2 juillet 1992, du permis de conduire délivré le 1er mars 1994, la prescription était acquise lors de la mise en oeuvre des poursuites sur instruction du parquet, le 3 mai 2000, et qu'en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher, au regard de chacune des utilisations distinctes des documents litigieux, si les faits n'étaient pas prescrits ;

"alors, enfin, que l'arrêt ne s'explique pas sur l'existence du faux principal, et notamment sur l'objet et les circonstances de l'altération de la vérité dans les deux extraits d'acte de naissance datés du 18 juin 1992, lors même que l'usage de faux supposait que soit, au préalable, caractérisée l'infraction principale de faux ; que l'arrêt est ainsi privé de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion de démarches administratives, Joao X..., alias Jean-Patrick Y..., a produit deux extraits d'acte de naissance datés du 18 juin 1992 délivrés sous ce dernier nom et ne correspondant à aucun acte applicable ; que l'enquête ayant révélé qu'il était détenteur d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire et d'un livret de famille établis sous le même nom, l'intéressé a fait l'objet de poursuites, pour le passeport, sous la qualification d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, et pour les autres pièces, sous celle de détention frauduleuse de faux documents administratifs ;

Attendu que, déclaré coupable de ces infractions, Joao X... a fait valoir devant la cour d'appel que les faits reprochés relevaient en réalité "des dispositions de l'article 441-6 du Code pénal" et, sur le fond, les a contestés en sollicitant sa relaxe ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, les juges du second degré retiennent que les deux extraits découverts en sa possession ont bien été produits par lui auprès de diverses administrations pour obtenir l'ensemble des documents saisis à son domicile et qu'il convient, après requalification, et compte tenu de cette utilisation, de le déclarer coupable du délit d'usage de faux ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés au prévenu et relatifs au permis de conduire, à la carte d'identité et au livret de famille caractérisaient, non le délit d'usage de faux, mais bien celui de détention frauduleuse de documents administratifs pour lequel l'intéressé a été poursuivi et sur lequel il s'est expliqué, la peine prononcée se trouvant justifiée de ce seul chef ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88362
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°02-88362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88362
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