AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 septembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance vieillesse, invalidité, décès ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du prévenu, qui ne comportait aucune mention de nature à l'induire en erreur sur la nature et les modalités du recours qui lui était ouvert, était, à la date du pourvoi, susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;