AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me CHOUCROY, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Anne, épouse Y...,
- Y... Claude, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Monique Z... des chefs de blessures involontaires, conduite en état alcoolique et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la somme de 2 972 079 francs le montant du capital au titre des frais futurs pour tierce personne ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il n'est pas contesté que la victime doit être assistée d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ; que, cependant, la durée et le coût de cette assistance est différemment apprécié par la victime et le responsable ;
Qu'en effet, Claude Y... sollicite à ce titre la somme de 8 802 816 francs sur les bases suivantes :
- coût horaire, charges incluses 80,00 francs
- nombre d'heures journalières 24 heures
- nombre de jours annuels (congés
payés inclus) 440
- prix du franc de rente, pour 52 ans 10,420
Que le défendeur évalue à 2 972 079 francs le montant de l'indemnité ;
Que l'expert conclut en page 9 de son rapport définitif : "tenant compte de l'analyse des capacités fonctionnelles et du déroulement d'une journée (détaillés précédemment) le besoin d'une tierce personne non qualifiée nous semble pouvoir être calculé sur la base de 7 heures par jour, sept jours sur sept ;
"que le reste de la journée, il a besoin d'une présence de proximité vigilante la journée, passive la nuit" ;
Que sur les frais futurs d'une tierce personne, l'hypothèse qui doit être retenue est celle des séjours de Claude Y... à son domicile d'autant que son épouse est disposée à abandonner son activité professionnelle pour assister et s'occuper en permanence de son mari avec le concours d'une autre personne ;
Que le montant de l'indemnité allouée à la victime d'un accident au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale ;
Qu'en conséquence, ce chef de préjudice peut être évalué comme suit :
Estimation des besoins en heures par an :
- pour le travail effectif : 7 H x 365 jours 2 555 H
- pour la surveillance active : 7 H x 365 jours 2 555 H
- coût horaire y compris charges (7 900 F brut par mois x 12 mois : 1 635 H) 58 F
- charges annuelles (58 F x 2 555 H x 2) 296 380 F
- prix du franc de rente à 54 ans
Claude Y... avait cet âge en août 2001, date de la dernière facture connue de la MAPAD 10,007 Capital correspondant 296 380 F x 10,007 = 2 965 875 F
"alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance pour tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse que la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne 24H/24H ; qu'en effet, Claude Y... ne peut se lever ni se coucher seul et doit être surveillé durant la nuit ; qu'il ne peut appeler en cas de danger ; que les juges du fond ont omis de tenir compte du surcroît effectif dû aux jours fériés et aux congés payés, alors qu'une année de travail correspond à 440 jours ; que le taux horaire retenu à savoir 8,84 aires correspond à celui d'une femme de ménage et non à celui d'un auxiliaire de vie qui doit être payé 12,20 euros ; que les demandeurs sollicitaient, en conséquence, une somme de 1 341 980,60 euros au titre d'indemnité pour tierce personne" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, l'indemnité due à Claude Y... au titre de l'assistance d'une tierce-personne, la cour d'appel, après avoir énoncé, par motifs adoptés, que le montant de cette indemnité ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est proposé pour Anne Y..., ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;