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16/12/2003 | FRANCE | N°02-86852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 02-86852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me ROUVIERE, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :
>- X... Françoise, épouse Y... , prévenue,

- Z... Joséphine, agissant tant en son no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me ROUVIERE, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Françoise, épouse Y... , prévenue,

- Z... Joséphine, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur Pascal A... ,

- A... Nadine,

- A... David,

- A... Daniel,

- A... Esther,

- A... Tony,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 septembre 2002, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à 1 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Françoise X... , épouse Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi des consorts Z...-A... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu que Mylène A... a subi une appendicectomie sous coelioscopie à la clinique de la Ferme, effectuée par Pierre B..., chirurgien, assisté de Françoise X... , anesthésiste ; qu'après l'intervention, la jeune fille a été victime d'un accident cardiorespiratoire ;

qu'elle est décédée 4 jours plus tard ; que le chirurgien, l'anesthésiste et le directeur administratif de la clinique, Dominique C..., ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ; que, seule, Françoise X... a été condamnée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Pierre B..., chirurgien, n'étaient pas de nature à constituer l'infraction d'homicide involontaire, et a en conséquence débouté les exposants des demandes de dommages-intérêts qu'ils avaient formées à l'encontre de ce médecin ;

"aux motifs que, l'action publique est définitive à l'égard de Pierre B... en l'absence d'appel du ministère public ; que dès lors, saisie sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure pénale, la Cour, au regard de l'action civile, se doit de rechercher si les faits déférés constituent ou non une infraction pénale et se prononcer en conséquence sur les demandes en réparation ; que cependant, aucune faute pénale ne saurait être recherchée à l'encontre de Pierre B... que ce soit au stade de l'opération, s'étant déroulée dans des conditions satisfaisantes, qu'à l'issue de celle-ci, la patiente étant laissée sous surveillance appropriée (arrêt p. 7 3, à 5) ;

"alors que, si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence, et il doit notamment s'assurer que le malade reste sous la surveillance d'une personne qualifiée ; qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt qu'après l'intervention, le docteur Françoise Y... , anesthésiste, avait quitté la salle d'opération, et qu'elle n'avait pas assisté au réveil de la malade qui avait été abandonnée au bloc opératoire sans surveillance médicale appropriée ; qu'il s'en déduisait que Pierre B... avait manqué à l'obligation, qui lui incombait, de s'assurer que la malade était restée sous la surveillance d'une personne qualifiée ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie du seul appel des parties civiles, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que Pierre B... n'avait commis aucune faute constitutive du délit d'homicide involontaire, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 121-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'après avoir, par infirmation du jugement entrepris, relaxé Dominique C..., directeur administratif de la clinique de Bobigny, du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel a débouté les demandeurs des demandes de dommages-intérêts qu'ils avaient formées à l'encontre dudit prévenu, et subséquemment, mis hors de cause la clinique, citée en qualité de civilement responsable de son préposé, l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers et la Mutuelle du Mans, assureur dudit établissement ;

"aux motifs qu'il a été reproché à Dominique C... des négligences dans le mode d'organisation de la clinique dont il avait la charge et son matériel thérapeutique ; mais considérant outre qu'un lien de causalité certain entre les fautes alléguées et le décès n'est pas établi ; qu'à les supposer fondées pour le raisonnement, celui-ci en qualité d'acteur indirect ne saurait être responsable pénalement au sens de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000 applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, à défaut de démontrer une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée telle que définie ; que, dès lors, la réformation s'impose avec ses conséquences sur les dispositions civiles : la mise hors de cause de la clinique de Bobigny, citée en qualité de civilement responsable et de son directeur, salarié de l'établissement, la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers ; la mise hors de cause de la Mutuelle du Mans intervenue en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la clinique de Bobigny, civilement responsable de son préposé ;

"alors 1 ) qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait aucun lien de causalité certain entre les fautes alléguées à l'encontre de Dominique C... et le décès de la victime, sans répondre aux conclusions d'appel des demandeurs qui s'étaient appropriés les motifs du jugement dont il résultait que le défaut d'équipement de la clinique laquelle, notamment, n'était dotée que d'un seul et unique défébrilateur en panne le jour des faits, constituait une des causes de la mort de la victime, la Cour a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

"alors 2 ) que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient notamment fait valoir que, comme le tribunal l'avait à juste titre relevé, le jour des faits, le seul et unique défébrilateur dont était dotée la clinique était en panne ; qu'ils avaient ainsi fait état, à la charge de Dominique C..., d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que ledit prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour relaxer Dominique C... du chef d'homicide involontaire, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le lien de causalité entre les fautes alléguées à l'encontre du prévenu concernant l'organisation de la clinique et l'entretien du matériel médical n'est pas certain ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision ;

Que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut donc être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86852
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°02-86852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86852
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