AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a été embauchée le 1er juillet 1993 par M. Y..., huissier de justice, en qualité de clerc principal ; que son contrat de travail a été repris le 30 juin 1995 par M. Z..., successeur de M. Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 octobre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, statuant sur renvoi après cassation, 3 mai 2002) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur le montant des indemnités de préavis et de licenciement, pour les motifs figurant au moyen, tirés d'une violation des articles 8-1 et 5-3 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a statué conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation du 13 février 2001 ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.